Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-10.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.197
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10187 F
Pourvoi n° B 19-10.197
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
La société Sezadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.197 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Sezadis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sezadis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sezadis et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Sezadis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes, déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard, maintenu dans son intégralité le redressement notifié par la lettre d'observations du 27 octobre 2015, confirmé les mises en demeure du 17 décembre 2015, et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf Champagne-Ardenne les sommes de 2.278 euros au titre du redressement pour l'établissement de Montmirail, 30.659 euros au titre du redressement pour l'établissement de Sézanne, ainsi qu'à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour prétendre à l'annulation des opérations de contrôle, la SAS Sezadis fait grief aux agents chargés du contrôle de l'Urssaf d'avoir procédé à l'audition d'une salariée sans l'accord préalable du dirigeant de l'entreprise ou de la salariée concernée, laquelle a découvert la qualité de l'agent au terme de son audition ; qu'au soutien de ses allégations, la SAS Sezadis produit aux débats l'attestation de cette salariée, Madame S... V... (pièce 16 de son dossier) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.243-59 II du code de la sécurité sociale, «les agents peuvent interroger des personnes rémunérées, notamment pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature » ; que l'alinéa suivant énonce que la personne entendue doit consentir à son audition lorsqu'il s'agit de rechercher ou de constater des infractions en lien avec le travail dissimulé ; qu'en l'espèce, telle n'était pas la nature du contrôle de l'Urssaf au sein de la SAS Sezadis, lequel portait sur l'assiette comptable de sorte que les griefs de forme, invoqués par la SAS Sezadis ne peuvent être retenus ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef, qui a débouté la société en sa demande tendant à l'annulation du contrôle, pour vice de forme ;
ALORS D'UNE PART QUE les agents du contrôle de l'Urssaf peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature ; que l'exposante faisait valoir que l'inspecteur du recouvrement a procédé de manière irrégulière à l'audition d'une salariée qui n'a découvert sa qualité d'agent de l'Urssaf qu'à l'issue de l'audition ; qu'en se contentant de relever que la personne entendue doit consentir à son audition lorsqu'il s'agit de rechercher ou de constater des infractions en lien avec le travail dissimulé, qu'en l'espèce, telle n'était pas la nature du contrôle de l'Urssaf au sein de la SAS Sezadis, lequel portait sur l'assiette comptable de sorte que les griefs de forme invoqués ne peuvent être retenus, quand le moyen soutenu ne se limitait pas à l'autorisation par le salarié à son audition mais visait aussi le fait que l'agent de contrôle n'avait pas préalablement à l'audition indiqué sa qualité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'inspecteur du recouvrement a procédé de manière irrégulière à l'audition d'une salariée qui n'a découvert sa qualité d'agent de l'Urssaf qu'à l'issue de l'audition, dans un contexte où le contrôleur a volontairement dissimulé sa qualité à la personne qu'elle entendait auditionner en vue de lui soutirer des informations à charge pour le cotisant ; qu'en se contentant de relever que la personne entendue doit consentir à son audition lorsqu'il s'agit de rechercher ou de constater des infractions en lien avec le travail dissimulé, qu'en l'espèce, telle n'était pas la nature du contrôle de l'Urssaf au sein de la SAS Sezadis, lequel portait sur l'assiette comptable de sorte que les griefs de forme invoqués ne peuvent être retenus, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 458 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes, déclaré irrecevable la demande de remise de majorations de retard, maintenu dans son intégralité le redressement notifié par la lettre d'observations du 27 octobre 2015, confirmé les mises en demeure du 17 décembre 2015, et de l'AVOIR condamnée à payer à l'Urssaf Champagne-Ardenne les sommes de 2.278 euros au titre du redressement pour l'établissement de Montmirail, 30.659 euros au titre du redressement pour l'établissement de Sézanne, ainsi qu'à diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions patronales qui financent un régime de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'État et que cet avantage ne se substitue pas à un autre élément de salaire ; que le régime de prévoyance est obligatoire, seule est facultative l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire, pour certaines catégories de salariés ; que dans le cadre du régime de prévention obligatoire, ou dans celui du régime de prévoyance complémentaire, les dispositions réglementaires prévoient des cas de dispense d'affiliation qui doit résulter d'une demande écrite du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que la SAS Sezadis a mis en place dans l'entreprise un régime «frais de santé» obligatoire, par décision unilatérale du 15 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2009 ; que ce régime était instauré au profit des salariés non-cadres, sous condition d'ancienneté de 4 mois ; qu'il prévoyait des cas de dispense pour les salariés présents dans l'entreprise lors de la mise en place de ce régime en application de la loi Evin, pour les salariés couverts par une assurance individuelle lors de la mise en place du régime pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance, pour les salariés qui bénéficient déjà d'une couverture obligatoire lors de la mise en place de ce régime (régime d'entreprise obligatoire du conjoint), pour les couples de l'entreprise, l'un des 2 pouvant être dispensé de cotisation, auquel cas la cotisation de l'autre sera obligatoirement familiale. Pour les salariés embauchés postérieurement à la mise en place du régime, des cas de dispense étaient prévus pour les salariés recrutés en contrat à durée déterminée, les travailleurs saisonniers, les salariés à employeurs multiples, déjà couvert par ailleurs, les salariés pris en charge au titre de la CMU ; qu'une nouvelle décision unilatérale est intervenue le 23 juin 2014, maintenant le régime précédemment énoncé, pour les salariés non-cadres, sous condition d'ancienneté de 4 mois ; que les cas de dispense suivants étaient maintenus pour les salariés bénéficiant de la loi Evin, pour les salariés pris en charge au titre de la CMU, pour les salariés qui bénéficient par ailleurs pour le risque frais de santé d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayants droits, pour les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée avec obligation, pour ce dont le contrat est au moins égal à 12 mois, de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garantie ; que la SAS Sezadis ne conteste pas qu'elle n'a pas procédé à l'affiliation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée et/ou pour moins de 4 mois ; que pour justifier de cette décision, elle se prévaut d'un accord tacite de l'Urssaf qui, lors d'un précédent contrôle opéré en 2010, pour la période courant, au titre de la sécurité sociale du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, alors que la SAS Sezadis n'a pas modifié sa façon de procéder, n'a formé à son encontre aucune observation ni procédé à aucun redressement, alors qu'elle disposait des mêmes documents que ceux du chef desquels elle lui a notifié un redressement au terme de sa lettre d'observations du 27 octobre 2015 ; que la lettre d'observation adressée à la SAS Sezadis le 15 octobre 2010 mentionnait (page 12) qu'«un dépassement des limites précitées, s'agissant des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire a été constaté pour certains salariés pour les années 2007,2008 et 2009. Après vérification, ces dépassements n'ont pas été réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions» ; que comme le soutient la SAS Sezadis, l'Urssaf lors de ce premier contrôle, a pu examiner des documents de même nature que ceux sur la base desquels elle lui a notifié un redressement au terme de sa lettre d'observations du 27 octobre 2015 ; que toutefois, cet examen ne saurait valoir accord tacite ; qu'en effet, aux termes de sa lettre d'observations du 27 octobre 2015, sur la prévoyance complémentaire, l'Urssaf se prévaut de l'application des dispositions de l'article R.242-1-1 à R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, s'agissant de dispositions créées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire ; que la SAS Sezadis ne peut davantage se prévaloir, comme l'ont relevé à juste titre les juges de première instance, du bénéfice de l'article 12 de la loi du financement de la sécurité sociale pour 2016, (article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale) s'agissant de dispositions applicables aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016, pour voir minorer le montant du redressement mis à sa charge ; qu'hors le bénéfice des dispositions de l'article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale, la SAS Sezadis ne conteste pas le montant du redressement pratiqué ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a débouté la SAS Sezadis en sa contestation du redressement que lui a notifié l'URSSAF aux termes de 2 mises en demeure du 17 décembre 2015 ; que cette décision sera également confirmée en ce que, se fondant sur les dispositions de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les juges de première instance ont rappelé que la remise des majorations de retard relève de la seule compétence du directeur de l'organisme de recouvrement. ;
ALORS QUE l'absence d'observations de l'Urssaf vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et a pu connaitre précisément la pratique litigieuse ; qu'ayant constaté que la lettre d'observation adressée à la SAS Sezadis le 15 octobre 2010 mentionnait (page 12) qu'«un dépassement des limites précitées, s'agissant des contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire a été constaté pour certains salariés pour les années 2007,2008 et 2009. Après vérification, ces dépassements n'ont pas été réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions», que comme le soutient la SAS Sezadis, l'Urssaf, lors de ce premier contrôle, a pu examiner des documents de même nature que ceux sur la base desquels elle lui a notifié un redressement au terme de sa lettre d'observations du 27 octobre 2015, puis décidé que cet examen ne saurait valoir accord tacite, dès lors qu'aux termes de sa lettre d'observations du 27 octobre 2015, sur la prévoyance complémentaire, l'Urssaf se prévaut de l'application des dispositions de l'article R.242-1-1 à R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, s'agissant de dispositions créées par le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, sans constater que ces nouvelles dispositions étaient différentes des précédentes, la cour d'appel n'a pas caractérisé un changement dans les circonstances de droit et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles R 243-59 et R 243-59-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 ;
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