Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 15 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/06662 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSO3
NAC : 50F
Jugement Rendu le 15 Novembre 2024
FE Délivrées le :
________________
ENTRE :
Monsieur [P] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [O] [M], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
S.A.R.L. SARL L’ADRESSE PATRIMOINE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Maître [N] [R], de nationalité Française, Profession : Notaire associé, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Greffiers: Laurence de MEYER, Greffière lors des débats, et Morgiane ACHIBA Directrice des services de greffe judiciaires lors de la mise à disposition.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 mai 2024, l’affaire a été ensuite renvoyée au 27 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces des parties en la présente cause.
En substance, les époux [M] ont mandaté l’agence immobilière L’ADRESSE PATRIMOINE CONSEIL (assurée RCP par MMA) pour l’acquisition d’une nouvelle maison, ainsi que la vente aux consorts [T] de leur propre maison, toutes deux situées à [Localité 4], dans le ressort de céans.
La maison convoitée appartenait aux consorts [K], huit co-indivisaires successoraux.
Le compromis de vente sous seing privé a été passé le 22 juin 2019 entre les époux [M] et les consorts [K], l’acte authentique devant être réitéré devant Me [R], notaire aux JGJG
Le compromis de vente sous seing privé a été passé le 11 septembre 2019 entre les époux [M] et les consorts [T], l’acte authentique devant être réitéré devant Me [R], notaire aux [Localité 6].
Un des co-indivisaires [K] étant mineur et orphelin de père, le compromis de vente comportait une condition suspensive d’obtention de l’accord de la juge des tutelles. Cette dernière, par ordonnance du 14 novembre 2019, a refusé d’autoriser l’acceptation pure et simple de la succession du défunt [L] [K] au profit de son fils mineur [S] [K], co-indivisaire susmentionné, motif pris que la succession de [L] [K] serait déficitaire.
Me [R], qui avait reçu le 8 août 2019 un état hypothécaire portant sur le bien dont s’agit et mentionnant une hypothèque légale du TRESOR PUBLIC afférent à importante dette fiscale a avisé le 11 octobre 2019 les époux [M] que la vente projetée ne pourrait finalement avoir lieu.
Des pourparlers entre les époux [M], Me [R] et L’ADRESSE PATRIMOINE CONSEIL ayant échoué, les époux [M] ont assigné les 18 et 19 novembre 2020 l’ensemble des intervenants susnommés, outre la MMA, assureur de ADRESSE PATRIMOINE CONSEIL, en réparation de divers préjudices découlant de l’information tardive des époux [M] des difficultés successorales de leurs vendeurs ayant abouti à l’échec de la réalisation de la susdite vente immobilière.
Tous les défendeurs ayant constitué et conclu, la présente décision est donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture est datée du 11 janvier 2024.
Après un renvoi à la demande des époux [M], l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de jugement du 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu liminairement que le tribunal s’étonne que, parmi tous les défendeurs, les demandeurs n’aient pas cru devoir mettre en cause les consorts [K], lesquels n’ont pourtant pas fait preuve de la plus grande transparence, sinon sincérité, dans leurs déclarations actées au compromis de vente ;
Sur les manquements allégués :
1-1 sur les manquements supposés de l’agence immobilière :
Attendu premièrement que, contrairement aux allégations en demande, l’agence immobilière a satisfait suffisamment à son obligation de prudence et de conseil en insérant dans le compromis de vente [M]/[K] une condition suspensive d’accord du juge des tutelles ; qu’il ne saurait lui être sérieusement reproché de n’avoir pas investigué pour connaître la situation financière réelle de la succession de [L] [K], ce qui lui était impossible matériellement et légalement ;
Attendu deuxièmement que, s’agissant de la vente subséquente [M]/[T], les époux [M] ne justifient en rien pourquoi l’agence immobilière aurait dû insérer dans le compromis de vente une condition suspensive (à la licéité au demeurant douteuse) de réalisation effective de leur propre achat de la maison [K], alors que la bonne fin de la vente [M]/[T] permettait précisément aux époux [M] de se financer pour acquérir leur nouvelle maison et de solder leur prêt-relais ;
Attendu qu’ainsi, les demandeurs échouent à établir la moindre faute reprochable à la défenderesse ;
1-2 sur les manquements supposés du notaire :
Attendu que la circonstance que Me [R] ait eu connaissance de l’état hypothécaire litigieux le 8 août 2019 et n’en ait avisé les époux [M] que le 9 octobre 2019 (soit après la signature du compromis de vente [M]/[T]), si elle ne plaide certes pas en faveur du professionnalisme de l’intéressé, est néanmoins indifférente en la présente cause ;
Attendu qu’en effet cet état hypothécaire mentionnait une dette fiscale de 104 000 euros, très nettement inférieure à la valeur de la maison (470 000 euros) et n’indiquait nullement que ladite dette pesait sur le seul feu [L] [K], de telle sorte qu’il était impossible de deviner à la lecture de l’état hypothécaire que cette dette influerait sur la décision pendante du juge des tutelles ; qu’en outre, c’est à bon droit que Me [R] fait valoir que même le refus du juge des tutelles ne condamnait pas la vente, qui aurait pu intervenir avec le concours des Domaines aux lieu et place du mineur [S] [K] successible non acceptant ;
Attendu qu’ainsi, les demandeurs échouent à établir la moindre faute reprochable au défendeur ;
Attendu qu’en définitive, le tribunal ne peut que débouter les demandeurs de toutes leurs demandes indemnitaires ;
II. Sur les autres chefs :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens resteront à la charge des demandeurs qui succombent ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
DEBOUTE les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
LAISSE les entiers dépens à la charge des époux [M],
Ainsi fait et rendu le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Morgiane ACHIBA, Directrice des services de greffe judiciaires, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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