Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDDW
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 10h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [N]
né le 22 mai 1960 à [Localité 3], de nationalité serbe
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de M. [R] [N], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [R] [N] régulière, ordonnant le maintien de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 septembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 17h58, par M. [R] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'assignation à résidence
Il résulte des articles L. 741-1 et L.741-3 du Ceseda que la mesure de placement de l'étranger en rétention administrative est une mesure qui s'impose lorsque ce dernier ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Monsieur [N] demande son placement en assignation à résidence.
Il convient de constater qu'il a remis son passeport.
Par ailleurs il dispose d'une attestation d'hébergement établie par Monsieur [D] qui s'engage à l'héberger pour une durée indéterminée.
En conséquence il convient d'ordonner le placement en assignation à résidence de Monsieur [N]
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [R] [N], à l'adresse suivante : chez Monsieur [J] [D], [Adresse 2] ;
INFORMONS M. [R] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police du commissariat du [Localité 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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