Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-50.081

Date de décision :

12 novembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdoulaye X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 août 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème bureau, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 27 août 1996), d'avoir dit que le directeur de la police générale de la Préfecture de Police, M. Y..., disposait de la délégation et du pouvoir nécessaires à l'introduction de la requête aux fins de prolongation de la rétention alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance est saisi par une simple requête émanant du préfet, et à Paris du Préfet de Police qui a pris la décision de maintien; qu'à défaut, cette saisine peut être le fait d'un autre fonctionnaire ayant reçu expressement délégation de signature du préfet; qu'en décidant que le fonctionnaire ayant engagé l'instance, avait reçu délégation régulière du préfet à cet effet, bien que cette délégation n'eût visé que le pouvoir de signer les décisions initiales de placement en rétention et celui de représenter le préfet aux audiences, l'ordonnance a violé l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 ; Mais attendu, que l'ordonnance relève que l'arrêté du Préfet de Police n 9611164, du 26 juillet 1996, donnait délégation à M. Y... pour signer les décisions écrites motivées prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, maintenant en cas de nécessité absolue et dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui, soit faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, soit devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, hors de toute violation du texte cité au moyen, que M. Y... avait reçu délégation du préfet de police, pour saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête tendant à la prolongation du maintien en rétention de M. X... ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance, d'avoir déclaré réguliers le contrôle d'identité et l'interpellation de M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, l'autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l'y habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public, sans avoir au préalable obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux; qu'en se bornant, pour caractériser la condition d'urgence, à rappeler la situation des personnes présentes dans l'église Saint-Bernard, l'ordonnance a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que d'autre part, en ne justifiant pas en quoi cette situation rendait impossible le déroulement d'une procédure normale d'expulsion avec les garanties qui s'y attachent, l'ordonnance est privée de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790; alors que de troisième part, M. X... faisait valoir que l'arrêté par lequel le Préfet de Police a ordonné l'évacuation de l'église Saint-Bernard était entaché d'un détournement de pouvoir en affectant la légalité et par voie de conséquence celle de son interpellation; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'ordonnance a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, l'identité d'une personne ne peut être contrôlée que dans des cas limitativement énumérés par la loi; qu'en se bornant à énoncer que M. X... était un étranger en infraction, l'ordonnance qui a statué par un motif d'ordre général et abstrait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, que l'ordonnance relève que l'arrêté d'évacuation de l'église Saint-Bernard est fondé sur l'urgence et retient que les services de police avaient constaté que cette église était occupée par plusieurs dizaines d'étrangers ayant déclaré publiquement appartenir au groupe d'étrangers en situation irrégulière, évacuées les 22 et 24 mars 1996 de l'église Saint-Ambroise et du gymnase Japy; que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que le contrôle d'identité et l'interpellation de M. X... étaient réguliers ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-11-12 | Jurisprudence Berlioz