Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 84/2025 - N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWRF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 27 Février 2025 à 16 heures 21 de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE concernant :
M. [P] [Y], né le 01 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 17 heures 43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros euros à Me Irène THEBAULT, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Monsieur [L] [K], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2025 lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de Monsieur [P] [Y], représenté par Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2025 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [Y] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 22 février 2025, notifié le 22 février 2025, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 22 février 2025, Monsieur [P] [Y] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 25 février 2025, Monsieur [P] [Y] a contesté l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 14h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y], mis fin à la rétention administrative et condamné le Préfet d'Ille-et-Vilaine à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 février 2025 à 16h 21, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, qu'il ne peut être reproché au Préfet de ne pas avoir suffisamment examiné la situation de l'intimé relativement à un éventuel état de vulnérabilité de ce dernier, dans la mesure où Monsieur [Y] n'a produit aucun justificatif médical, apporté aucune information en ce sens, n'a livré aucune observation, ayant refusé de parler, alors que le médecin ayant examiné Monsieur [Y] en garde à vue n'avait posé aucune condition à la compatibilité de la mesure avec l'état psychique de l'intéressé. En outre, lors de son audition en garde à vue, l'intéressé avait affirmé être exempt de problèmes de santé, excepté des douleurs dorsales, et a pu rencontrer un médecin au centre de rétention, ce dernier n'ayant rapporté aucune remarque relative à une éventuelle fragilité psychologique ou psychiatrique. Par ailleurs, il a été avancé que le contrôle d'identité auquel avait été soumis l'intéressé était régulier, conformément aux prescriptions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 février 2025, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, aux motifs que l'état de vulnérabilité ne peut être déduit de l'examen en garde à vue ni de l'attitude adopté par Monsieur [Y] au cours de l'audience devant le premier juge, qui n'a aucune compétence médicale d'autant plus que l'étranger est susceptible de théâtraliser son comportement afin de faire échec à la mesure de rétention administrative.
Comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine sollicite l'infirmation de la décision entreprise, selon les motifs développés dans sa déclaration d'appel, ajoutant qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise dans l'examen de la situation de l'étranger et que le contrôle d'identité auquel il a été soumis était régulier.
Monsieur [P] [Y] n'a pas comparu à l'audience. Son conseil soutient l'état de vulnérabilité de son client, incompatible avec la rétention et reprend les moyens développés devant le premier juge tenant à l'irrégularité du contrôle d'identité auquel a été soumis son client et l'erreur d'appréciation dans la prise de décision du Préfet. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose qu'ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français en date du 06 mars 2024, ayant précédemment été assigné à résidence selon arrêtés du 10 février 2022 et 18 août 2025, Monsieur [P] [Y] fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 22 février 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, déclare être célibataire, sans enfant à charge, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait dans on pays d'origine, de sorte que la mesure prise à son encontre ne saurait être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressé ne fait état d'aucun problème de santé, n'a pas sollicité de titre de séjour pour un motif médical et n'invoque au jour de la décision aucun élément de nature à le considéré comme affecté d'une vulnérabilité ou un handicap faisant obstacle au placement en rétention et qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite dès lors qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, n'a pas remis préalablement son passeport valide, ne justifie d'aucune domiciliation précise et qu'il n'a pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence.
Il ressort de l'examen de la procédure et en l'absence de pièces produites à l'audience par Monsieur [Y] que la situation de ce dernier a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine en l'état des pièces et éléments dont il disposait et que le Préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'appréciation de la situation de l'intéressé, ayant légitimement considéré que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé n'a pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement du 08 décembre 2021 et 06 mars 2024, fait expressément part dans son audition du 26 janvier 2025 de son refus d'être éloigné vers son pays d'origine, a indiqué dans son audition du 26 janvier 2025 être sans domicile fixe à [Localité 2] et n'ayant fait valoir aucun nouvel élément lors de l'audition du 22 février 2025 au cours de laquelle il a refusé de répondre à l'ensemble des questions, ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et pérenne et n'a pas respecté deux précédentes mesures d'assignation à résidence, comme en témoignent les procès-verbaux de carence joints versés à la procédure en date du 15 février 2022, 24 octobre 2024 et 24 février 2025.
Le Préfet a par ailleurs examiné de manière suffisamment précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [P] [Y], qui n'a pas fait valoir d'élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, ayant refusé de répondre le 22 février 2025 et ayant déclaré des douleurs dorsales lors de son audition du 26 janvier 2025, et en l'absence de toute pièce produite, a fortiori médicale, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative, l'éventuel état de vulnérabilité ou de handicap ne pouvant être déduit des constatations faites par le médecin dans le cadre de la retenue administrative, qui a examiné l'intéressé le 22 février 2025 à 14h 15 et questionné les capacités cognitives de l'intéressé et/ou les antécédents psychiatriques de ce dernier, observant qu'une évaluation psychiatrique pourrait être envisagée si nécessaire, tout en estimant l'état de santé de Monsieur [Y] compatible avec la mesure coercitive, sans réserve ni condition. Il est ajouté qu'un éventuel suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative, avec des consultations possibles de psychologue ou de psychiatre selon les pièces annexées à la déclaration d'appel et qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Par suite, la Cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de l'interpellation et du contrôle d'identité
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation que le 22 février 2025 à 11h 45, de patrouille dans la commune de [Localité 2], les services de police ont été sollicités pour se rendre [Adresse 4] pour un individu suspect regardant avec insistance à l'intérieur des véhicules stationnés dans la rue, avec une description physique et vestimentaire communiquée. Les fonctionnaires de police se sont rendus sur place rapidement et ont constaté la présence d'un individu correspondant en tous points au signalement au niveau de l'intersection de la [Adresse 4] et de la [Adresse 3], ce dernier ayant fait demi-tour à la vue des policiers. Les fonctionnaires de police ont dès lors décidé de procéder à un contrôle d'identité fondé sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. L'individu n'a pas répondu ni décliné son identité mais les rapprochements photographiques à partir du fichier TAJ ont permis d'identifier Monsieur [P] [Y], recherché par ailleurs à la consultation du FPR pour des faits de non-respect d'une mesure d'assignation à résidence. Monsieur a été interpellé et placé en retenue.
Ainsi, il s'ensuit que le contrôle d'identité auquel a été soumis Monsieur [P] [Y] n'apparaît pas irrégulier dès lors que les services de police disposaient d'une base légale et d'indices suffisants recueillis préalablement pour contrôler l'identité de la personne, soupçonnée d'être impliquée dans des faits de tentative de vol aggravé, correspondant au signalement, à proximité immédiate du lieu de commission des faits allégués, d'autant plus qu'à la vue des policiers, l'individu a fait demi-tour. Dans ces conditions, les services de police ont à juste titre procédé au contrôle de l'identité de l'intéressé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [P] [Y] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ayant fait obstacle à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, n'ayant pas respecté plusieurs assignations à résidence, ne justifiant d'aucune domiciliation fixe et a exprimé son refus d'être éloigné vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le Préfet justifie avoir sollicité le 22 février 2025 les autorités consulaires guinéennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 25 février 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Il n'y a pas lieu à condamner le préfet de l'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et il convient de rejeter la demande faite au titre des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 février 2025,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Y] à compter du 25 février 2025, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de l'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Février 2025 à 12 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [P] [Y], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,