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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-10.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.379

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 1°/ de l'Association centrale des activités sociales du Centre de l'énergie atomique (ACAS du CEA), dont le siège est sis ... (15ème), 2°/ de la société Lambert industrie, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), 3°/ de la Société de Génie civil de l'Ouest (SGCO) société anonyme, dont le siège est ... (Morbihan), 4°/ de la Société Socotra, venant aux droits de l'Entreprise Citram, dont le siège est sis ... (Morbihan), 5°/ de la société à responsabilité limitée Le Bris, dont le siège est sis Moulin du Pont Neuf à Pleuven (Morbihan) Fouesnant, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Compagnie Préservatrice foncière, de Me Odent, avocat de la société de Génie civil, de la société Socotra et de la société à responsabilité limitée Le Bris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association centrale des Activités Sociales du Commissariat à l'énergie atomique (ACAS du CEA) et la société Lambert industrie ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué et les productions, qu'un jugement a condamné les divers intervenants dans la construction d'un village de vacances pour l'ACAS du CEA à réparer les dommages résultant d'un enduit extérieur défectueux et à refaire l'enduit sous astreinte, la compagnie d'assurances Préservatrice foncière (PFA) étant condamnée à garantir la société Lambert industrie, fabricant du produit ; qu'un arrêt du 11 février 1988 a constaté que le jugement avait été exécuté, a liquidé l'astreinte et a condamné la PFA, seule appelante" non vraiment désistée aux dépens d'appel ; que la PFA a saisi la cour d'une requête en omission de statuer sur son appel tendant à sa mise hors de cause ; Attendu que, pour débouter la PFA, l'arrêt énonce que la requête en omission de statuer concerne les dépens et que la cour d'appel, dans l'arrêt visé, n'a commis ni erreur matérielle ni omission de statuer de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requête visait également la demande de mise hors de cause formée par la PFA sur laquelle il n'avait pas été statué, la cour d'appel a dénaturé cette requête et violé le texte susvivé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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