Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-18.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.417
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant à Labastide Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), lieudit "Les Graves", Reynies,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Hervé Tovo, demeurant à Boe (Lot-et-Garonne), Château d'Allot, agissant en sa qualité de président du comité des fêtes de Saint-Pierre de Gaubert,
2°/ du Fonds de garantie, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ...,
3°/ de l'Apac-Mac, ayant son siège à Paris (7e), ...,
4°/ de la compagnie La Préservatrice foncière, assurance, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet La Défense 10,
5°/ de Mme Marie-Louise Z..., née X..., demeurant à Tayrac (Lot-et-Garonne),
6°/ de la Fédération des oeuvres laïques du Lot-et-Garonne, ayant son siège social est à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
7°/ de la Fédération des oeuvres laïques du Tarn-et-Garonne, ayant son siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Apac-Mac, de la Fédération des oeuvres laïques du Lot-et-Garonne et de la Fédération des oeuvres laïques du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z..., spectatrice d'une course de "vélosolex" organisée par le comité des fêtes de Saint-Pierre-de-Gaubert (le comité), a été blessée par l'engin d'un des concurrents, M. Y..., qui en avait perdu le contrôle ; que l'intéressée et son assureur, La Préservatrice foncière, qui lui avait versé diverses indemnités, ont poursuivi le comité, pris en la personne de son président M. Tovo, et M. Y..., pour les voir
déclarer responsables des conséquences dommageables de l'accident, et ont appelé en cause le Fonds de garantie automobile pour le cas où ces défendeurs ne seraient pas assurés ; que l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 1989) a déclaré M. Y... responsable comme conducteur du véhicule qui avait causé l'accident, le comité responsable en tant qu'organisateur de la compétition, condamné ces deux parties in solidum à indemniser la victime et son assureur, dit que le comité devrait garantir M. Y... de ces condamnations, mis hors de cause l'Association pour l'assurance des membres de la confédération générale des oeuvres laïques, la Fédération des oeuvres laïques du Tarn-et-Garonne et celle du Lot-et-Garonne contre lesquelles M. Y... avait formé un recours en garantie, enfin déclaré sa décision commune au Fonds de garantie automobile ; Attendu que M. Y... reproche à cette décision, d'une part, d'être entachée d'une contradiction, en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec le comité à l'indemnisation de la victime tout en déclarant le comité seul tenu de supporter la charge de cette condamnation, d'autre part, d'être privée de base
légale faute d'avoir répondu aux conclusions selon lesquelles il y avait lieu de rechercher si l'association et les deux fédérations n'étaient pas tenues, en l'état des garanties insuffisantes procurées à leurs adhérents, d'en informer ceux-ci ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation des coresponsables d'un dommage de contribuer chacun pour le tout à l'indemnisation de la victime ne fait pas obstacle à ce que, dans leurs rapports, l'un soit condamné à garantir l'autre entièrement de cette obligation ; que la cour d'appel a donc pu, sans se contredire, condamner in solidum M. Y... et le comité à indemniser Mme Z... tout en décidant que le second devait garantir le premier et supporter seul en définitive la charge de cette condamnation ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que le comité avait engagé sa responsabilité envers les participants à la compétition qu'il organisait en omettant de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité et de les informer de cette situation ; qu'en l'absence de toute assurance de cette nature, la décision devrait être déclarée commune au Fonds de garantie automobile tenu d'indemniser la victime ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation développée par M. Y... contre l'association et les deux fédérations, a pu en déduire que le recours dirigé contre celles-ci par l'intéressé, déchargé de toute contribution définitive à la dette, était devenu sans objet ; que sa décision est ainsi légalement justifiée ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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