Cour de cassation, 29 mai 2002. 01-60.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-60.591
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 01-60.591 formé par le syndicat CFDT, dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° H 01-60.592 formé par Mme Samia X..., demeurant ... Sathonay Camp,
en cassation d'un même jugement rendu le 16 mars 2001 par le tribunal d'instance de Trévoux (élections professionnelles), au profit de la société Hexcel composit, société anonyme, dont le siège est ZU la Plaine, ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT et de Mme X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 01-60.591 et n° H 01-60.592 ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... et le syndicat CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 16 mars 2001), d'avoir annulé la candidature faite le 8 février 2001 par le syndicat CFDT de Mme X... aux élections au comité d'entreprise ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'avertissement donné à la salariée n'avait pas mis fin aux difficultés existant entre les parties et que Mme X... restait sous la menace d'un licenciement préalablement annoncé au cas où elle persévèrerait dans son comportement, a estimé que la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.
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