Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34A
N° de Minute : 2265
Ordonnance du dimanche 17 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [L]
né le 29 Mars 1992 à
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant (PV de refus de comparution reçu le 17 novembre 2024 à 13h35)
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 17 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 16 novembre 2024 à 10h32 notifiée à 11h27 à M. [O] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2024 à 15h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 septembre 2024, M. Le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [O] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision en date du 22 septembre 2024, le juge chargé du contentieux des étrangers au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par nouvelle décision en date du 18 octobre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [L] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 novembre 2024, M. Le Prefet du Nord a saisi le juge d'une demande de première prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 16 novembre 2024 notifiée à 11h27, le juge chargé du contentieux des étrangers a ordonné la prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours.
Par déclaration du 16 novembre 2024 réceptionnée le jour même à 15h04, M. [O] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, contrairement à ce qui a été retenu par le magistrat délégué.
Le conseil de M. [O] [L] a oralement soutenu ce moyen, tenant à ce qu'il n'est pas établi que l'éloignement doit intervenir à bref délai.
M.[O] [L], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse ou de refuser un entretien avec les autorités consulaires, de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ressort de la procédure administrative que M. [O] [L] a refusé de se rendre à un entretien avec un représentant des autorités consulaires algérienne le 25 octobre 2024 et le 15 novembre 2024, ce qui caractérise des actes d'obstruction au sens de l'article L 742-5 1° précité et permet d'ordonner une troisième prolongation du placement en rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Z]
Le greffier
N° RG 24/02297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2265 DU 17 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [L] le dimanche 17 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le dimanche 17 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 novembre 2024
N° RG 24/02297 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V34A
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