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Cour de cassation, 28 mars 1979. 77-41.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-41.765

Date de décision :

28 mars 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 3 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif, déni de justice, manque de base légale : Attendu que Loudenot, directeur technique au service de la société Feutrex Sittex, licencié le 30 janvier 1976 pour motif économique, qui réclamait, outre les indemnités de rupture perçues, l'indemnité spéciale prévue à son contrat de travail qui constituait une garantie de salaires de deux ans, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Feutrex Sittex à ne lui payer que la différence entre les deux ans de rémunération de garantie et le montant des indemnités de licenciement et de préavis augmenté des indemnités de chômage et des salaires éventuellement perçus par lui pendant la même période au motif que la garantie de salaire de deux ans, contractuellement prévue au bénéfice de Loudenot en cas de licenciement, signifiait que si Loudenot retrouverait pas de travail pendant cette période il percevrait néanmoins le même salaire que s'il avait travaillé, alors que l'arrêt attaqué d'une part l'a ainsi privé de titre exécutoire et aboutit à un déni de justice et d'autre part, ne permettant pas de fixer le solde créditeur avant la fin de la garantie, le 31 janvier 1978, n'a pas vidé entièrement le litige ni mis Loudenot à-même de fournir les renseignements susceptibles de déterminer sa créance, ceux-ci ne pouvant être complétés que postérieurement au prononcé de la décision ; Mais attendu que, après avoir donné de la clause litigieuse une interprétation qui était nécessaire, la Cour d'appel, loin de commettre un déni de justice, a fixé dans son principe et dans son mode de calcul la créance de Loudenot laquelle n'étant pas une créance d'une indemnité fixe de licenciement, mais une garantie de salaire, ne pouvait être liquidée, compte tenu de sa nature, avant l'expiration de la période de garantie, époque avant laquelle Loudenot ne pouvait obtenir un titre exécutoire ; Que le premier moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles L 122-3 à L 122-8 du Code du travail, 1134 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut et contradiction de motif, manque de base légale : Attendu que Loudenot fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir imputé, sur la garantie conventionnelle de salaire, l'indemnité de préavis et d'avoir fixé la période garantie du premier février 1976 au 31 janvier 1978 alors, d'une part que le préavis est un avantage d'ordre public dû avant la fin du contrat de telle sorte que son montant ne pouvait être imputé sur la garantie de salaire et que, d'autre part, la dispense d'exécuter le préavis n'ayant pas pour effet d'avancer le terme du contrat la Cour ne pouvait, sans se contredire, en enfermer la période de garantie entre le 1er février 1976 et le 31 janvier 1978 ; Mais attendu que la Cour d'appel a, par une interprétation de la clause litigieuse, décidé que la durée de la garantie de salaire courrait dès l'instant où le salarié ne travaillerait plus effectivement pour l'employeur ; Que le second moyen ne saurait non plus être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 juin 1977 par la Cour d'appel d'Amiens ;

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