Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-19.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.152
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur BEAUQUESNE, avocat, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société SASSVIA, demeurant ... (Seine-Maritime),
2°/ Monsieur SAINT YVES, agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la société à responsabilité limitée SASSVIA, demeurant à Saint-Rémi Boscrocourt (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la Société COCHERY, BOURDIN ET CHAUSSE, société anonyme, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Plantard, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société Sassvia et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société Cochery, Bourdin et Chausse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Rouen 10 septembre 1987) que la société Cochery, Bourdin et Chausse (société Cochery), a acquis des matériaux dits "tout venant" à extraire de terrains dont les droits d'exploitation appartenaient à M. Saint Yves et à la société Sassvia, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. Beauquesne ; que ces derniers reprochent à la société Cochery d'avoir incomplètement exécuté son contrat en cessant prématurément de prélever les matériaux qu'elle s'était engagée à acquérir en totalité ;
Attendu que M. Beauquesne et M. Saint Yves reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en considérant que la société Cochery qui avait extrait la quantité minimum de matériaux prévue au contrat avait rempli ses obligations, alors que, selon le pourvoi, le contrat stipulait que "Cochery passe commande ferme et irrévocable à M. Saint Yves et à la société Sassvia conjointement de tous les matériaux en tout venant existants sur les gisements ci-dessus désignés ; ce qui est accepté par M. Saint Yves qui s'engage et engage solidairement la société Sassvia à mettre à la disposition de Cochery un minimum garanti de 150 000 tonnes" ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que le seuil de 150 000 tonnes ne constituait qu'un "minimum garanti" par le vendeur, mais nullement la limite des engagements de l'acquéreur qui portaient de façon "ferme et irrévocable" sur "tous les matériaux en tout venant existants sur les gisements ci-dessus désignés" ; qu'en dénaturant ladite convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain en appréciant le sens et la portée d'une clause imprécise de la convention en se référant, pour ce faire, à la commune intention des parties révélée par les autres clauses du contrat ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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