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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-45.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.150

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit : 1 / de la société La Française de protection et de sécurité (FPS), 18, Godot de Mauroy à Paris (9ème), 2 / de M. Hamamouche, commissaire au plan du redressement judiciaire, ... (Val-d'Oise), 3 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. X..., conseillersréférendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990), que M. Y..., engagé le 27 mai 1987 par la société La Française de protection et de sécurité, en qualité d'agent de surveillance, suivant contrat d'adaptation à un emploi, a été licencié pour motif économique par lettre du 30 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement de majoration de salaires pour heures supplémentaires, travail de nuit et le dimanche, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, qu'en infirmant la décision du conseil de prud'hommes, qui lui avait alloué les majorations légales prévues pour travail le dimanche et heures supplémentaires (en réalité travail de nuit et dimanches), la cour d'appel, qui ne s'est pas fait communiquer les cahiers de salaires prévus par l'article L. 143-3 et D. 212-11 du Code du travail, a méconnu les articles L. 221-1 à L. 221-27 et R. 221-14 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 980-6 et L. 980-7 du Code du travail, ainsi que le décret du 30 novembre 1984 prévoyant, pour les contrats de formation professionnelle en alternance, que la durée hebdomadaire de l'activité du jeune, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise ; alors, enfin, que la période de protection des salariés victimes d'un accident du travail ne se termine qu'au moment où le médecin du travail constate l'aptitude du salarié et que le licenciement de ce dernier, prononcé alors qu'il se trouvait donc encore en période de suspension de son contrat, est nul et ouvrait droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié ait prétendu qu'il avait accompli des heures supplémentaires ; Attendu, ensuite, que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le salarié, devant la cour d'appel, n'a pas fondé sa demande d'indemnité pour licenciement abusif sur les dispositions légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ; Attendu, enfin, qu'à défaut de convention collective instituant un régime plus favorable, aucune disposition légale ne prévoit une majoration de la rémunération pour travail le dimanche, ni, compte tenu de la législation alors en vigueur, des compensations pour travail de nuit ; que dès lors, c'est à bon droit, qu'en l'état de la convention collective applicable, la cour d'appel a décidé que le salarié ne pouvait prétendre à des majorations de salaires pour travail de nuit et le dimanche ; D'où il suit que les deux derniers moyens sont irrecevables, comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, alors que le premier n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société La Française de protection et de sécurité, M. Hamamouche, ès qualités et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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