Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02585
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
S.A.S. SIMSTREAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DUBAILE de la SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de l'audience a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Y] a été engagé par la société Simstream, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de 'consultant architecte sécurité'.
Il a notifié sa démission par lettre du 27 avril 2017.
Le 28 mars 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2022, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Simstream à lui payer les sommes suivantes :
- commissions relatives aux fonctions de security presales manager : 21 307,50 € ;
- indemnités kilométriques : 4402,40 € ;
- dommages et intérêts pour résistance abusive : 4 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :
- il a été promu au poste de responsable avant-vente sécurité (security presales manager) en plus de ses fonctions d'architecte sécurité, à compter du 1er mars 2016 et la société Simstream s'est alors engagée à lui verser des commissions ;
- il a exercé de façon effective ces nouvelles fonctions ;
- il est fondé à obtenir paiement des commissions prévues dans le plan de commissionnement établi par la société et correspondant au chiffre d'affaires qu'il a généré, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ;
- il est fondé à obtenir remboursement des indemnités kilométriques, conformément aux engagements de l'employeur ;
- la société Simstream fait preuve de résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Simstream demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [Y] n'a jamais pris de manière effective les fonctions qu'il revendique, aucun avenant à son contrat de travail n'ayant d'ailleurs été régularisé';
- ses interventions et missions pour lesquelles il réclame le paiement de commissions correspondaient à l'activité courante et normale d'un consultant travaillant dans une société de services ;
- l'engagement de la société de lui rembourser ses indemnités kilométriques ne concernait qu'une seule mission, compte tenu de l'absence de moyens de transports collectifs
afférents ;
- la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de commissions
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil, que l'employeur est tenu de respecter ses engagements contractés à l'égard du salarié.
En l'espèce, Monsieur [Y] a été engagé par la société Simstream, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de 'consultant architecte sécurité'.
Par courriel du 26 février 2016, Monsieur [K], directeur des ventes, le félicitait pour son implication sur les projets sur lesquels il avait travaillé et ajoutait «'ce nouveau challenge en tant que responsable avant-vente sécurité (security presales manager) va te permettre de t'épanouir pleinement chez Simstream ['] plus concrètement, ce changement de status va avoir quelques implications directes en matière de contrat et au niveau de l'organisation de la société'; ['] une annonce officielle sera faite au niveau de l'organisation de Simstream avec une prise effective de fonction au 1er mars 2016 ['] Un plan de commissions (voir en fichier attaché) sera applicable sur les projets gagnés à partir du 1er mars 2016. Une augmentation de 3.000 Euros brut par an te sera accordée à partir du 1er mars 2016 [']'».
A ce courriel était attaché un document intitulé «'plan de commissions consultant'» présentant la forme d'un tableau mentionnant des commissions calculées d'après les chiffres d'affaires, en pourcentages dont les taux dépendent de la tranche de ces derniers (par exemple 2,25 % pour la tranche de 750'001 à 1'000'000 €).
Par courriel du 29 février 2016, Monsieur [Y] manifestait son accord et demandait quelques précisions et Monsieur [E], directeur général, lui répondait en manifestant son accord sur ces précisions, tout en le congratulant pour son «'nouveau challenge'».
Par courriel du 16 mars 2016 Madame [W], directrice agence [Localité 5] écrivait aux collaborateurs de l'agence': « Le 1er mars, [O] [Y] a été nommé Responsable Avant-vente Sécurité. »
Il résulte de ces éléments concordants que les parties sont convenues contractuellement de promouvoir Monsieur [Y] au poste de responsable avant-vente sécurité et de lui attribuer les commissions prévues par le plan susvisé et ce nonobstant les faits, invoqués à tort par la société Simstream, qu'aucun avenant n'a été signé ou encore que Monsieur [Y] continuait de signer ses courriels sous la fonction d'architecte sécurité.
A cet égard, si le document intitulé «'plan'» est taisant quant aux conditions d'attribution des commissions, le courriel qu'il accompagne fait état de «'projets gagnés à partir du 1er mars 2016'», précision qui signifie clairement que le droit au paiement des commissions est soumis à la condition que Monsieur [Y] soit, par son action, à l'origine des contrats obtenus à compter de la date prévue, conformément, d'ailleurs, aux usages.
Il reste donc à déterminer si Monsieur [Y] est fondé à réclamer paiement des commissions prévues par ce plan.
A cet égard, la société Simstream soutient que Monsieur [Y] n'a jamais exercé de manière effective ses nouvelles fonctions et relève qu'il indiquait lui-même que ses fonctions de consultant, qu'il continuait à exercer, ne lui en laissait pas le temps.
Elle ajoute que les pièces produites par lui concernent, soit la période antérieure au 1er mars 2016, soit ses missions d'architecte sécurité.
De son côté, Monsieur [Y] produit son échange de courriels du 30 mai 2016, avec Madame [W], directrice d'agence de [Localité 5], aux termes desquels il l'informait du fait que Monsieur [L] «'de chez Open Minded'» recherchait pour un de ses clients un architecte sécurité et lui demandait en conséquence son accord pour lui envoyer son propre CV en vue de sa présentation à son client, ainsi qu'une réponse positive de Madame [W].
Par courriel du 31 mai 2016 Monsieur [L], directeur de la société Open Minded, remerciait Monsieur [Y] pour l'envoi de son CV et lui annonçait que ce CV serait présenté pour une mission d'architecte sécurité chez l'un de ses clients.
Concernant le projet Beac (Banque des Etats de l'Afrique Centrale), Monsieur [Y] produit des échanges de courriels en interne et avec Monsieur [L], montrant qu'il a participé activement à la négociation du contrat, ainsi que la «'newsletter'» interne du 3 avril 2017, mentionnant que ce contrat a été «'gagné en mi 2016'».
A cet égard, la lettre que la BEAC a adressée le 23 juin 2016 à la société Simstream, l'informant du fait qu'elle avait remporté l'appel d'offre du 12 novembre 2015, n'est pas de nature à contredire ces éléments, puisqu'elle ne produit pas d'élément établissant que cet appel d'offre aurait été remporté antérieurement au 1er mars 2016.
En ce qui concerne le Projet Thalès, Monsieur [Y] expose que ses échanges avec Monsieur [L] ont abouti à une mission de conseil de plus d'un an et ont généré un chiffre d'affaires total de 147 000 euros. Il produit un listing faisant apparaître des interventions et leurs facturations pour ce montant total, qui s'échelonnent entre le 1er juillet 2016 et le 31 juillet 2017.
La société Simstream fait valoir que, pour l'exécution de ces contrats, Monsieur [Y] n'intervenait en réalité que dans le cadre de ses fonctions d'architecte sécurité.
Cependant il ne résulte d'aucun élément du dossier que le fait, pour Monsieur [Y] de participer à l'exécution de contrats en tant qu'architecte sécurité excluait, dans la commune intention des parties, qu'il pût par ailleurs être rémunéré de façon distincte pour ses activités d'apporteur d'affaire (pour reprendre le terme utilisé par la société Simstream) et ce, même s'il s'agissait des mêmes contrats.
Par ailleurs, aucun des éléments produit par la société Simstream n'est de nature à contredire utilement les éléments concordants produits par Monsieur [Y].
Il est ainsi établi que Monsieur [Y] a «'gagné'», au sens de l'accord des parties, les projets susvisés et doit donc percevoir les commissions correspondantes.
La société Simstream, qui ne conteste pas les chiffres d'affaires allégués par lui, doit donc être condamnée à lui verser les commissions qu'il réclame et qui sont calculées conformément à l'accord des parties, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de remboursement des indemnités kilométriques
Le contrat de travail de Monsieur [Y] stipulait, à la rubrique «'frais'» que, conformément au décret du 26 juillet 1983, la société ne rembourserait que 50 % de l'abonnement mensuel ou annuel aux transports communs Ratp et que tout autre frais ne pourrait être engagé sans accord écrit préalable de la Direction.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] fait valoir qu'afin de ramener son temps de transport quotidien dans des proportions acceptables, il avait été acté que seraient remboursés ses frais de déplacement à l'aide de son véhicule personnel et établit que cette pratique avait été validée pour la période d'octobre 2014 à janvier 2016 .
Cependant, ainsi que le fait valoir la société Simstream, suivie en cela par le conseil de prud'hommes, le fait qu'elle ait accepté de rembourser les frais kilométriques de Monsieur [Y] dans le cadre d'une mission, ne permet pas d'en déduire son accord pour d'autres missions.
Il convient d'ajouter que Monsieur [Y] ne rapporte la preuve ni d'une stipulation contractuelle, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, ni encore d'un usage en ce sens.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Bien que partiellement injustifié, le refus de la société Simstream d'accéder aux demandes de Monsieur [Y] ne présente pas de caractère abusif. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Simstream à payer à Monsieur [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [Y] de ses demandes en paiement d'indemnités kilométriques et de dommages et intérêts pour résistance abusive';
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Simstream à payer à Monsieur [O] [Y] 21 307,50 € de commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2'500'€';
Déboute Monsieur [O] [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Simstream de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Simstream aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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