Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian, Armand B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Liliane A., épouse B.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Le Prado, avocat de M. B., de Me Capron,
avocat de Mme B., les conclusions de M. Monnet, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-A. à leurs torts partagés, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors que la charge de l'"éducation" d'enfants majeurs pour lesquels le mari est tenu de verser une pension alimentaire n'est pas un élément susceptible d'être pris en considération dans la détermination des besoins et ressources des parties ;
que, dès lors, en tenant compte, pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, de ce que Mme A. assure la charge de l'éducation des enfants du ménage dont il est constant qu'ils sont majeurs et pour lesquels M. B. verse une pension alimentaire de 3 500 francs, la cour d'appel aurait violé l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la disparité résulte de ce que l'épouse, qui a cessé de travailler pendant de nombreuses années pour élever les enfants, perçoit un salaire très inférieur à celui du mari ;
que, dans un avenir prévisible, elle aura une faible retraite ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, a usé de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et les modalités de la prestation
compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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