Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.826
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 septembre 1988) et des productions qu'à l'issue d'un contrôle des prix pratiqués dans le domaine des transports soumis à la tarification routière obligatoire, la société Trans'Sud, alors adhérente à l'Association professionnelle des commissionnaires de transport de la région Nord Picardie (l'Association), s'est vue notifier des sanctions professionnelles prononcées par la Commission régionale mixte d'observation et de surveillance des prix et s'est abstenue d'utiliser le recours qui lui était ouvert devant la commission nationale ; que ne s'étant pas acquittée de ces pénalités, elle a été exclue de l'Association, qui lui en avait réclamé le paiement, puis assignée par celle-ci devant le tribunal de grande instance compétent, lequel après avoir écarté les fins de non-recevoir qu'elle soulevait pour défaut de qualité et au titre de la prescription l'a condamnée à en verser le montant ;
Attendu que la société Trans'Sud reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circulaire réglementaire du ministère des transports du 28 juin 1982 dispose que si un transporteur adhérent préfère démissionner de son groupement professionnel routier, plutôt que d'acquitter les amendes professionnelles infligées ou que si le groupement professionnel routier est amené à l'exclure, l'Administration doit faire reprendre depuis le début les opérations de contrôle à son compte, les constatations faites par les agents de la profession ne peuvent avoir de valeur devant les tribunaux et les contrôles et procès-verbaux doivent, dans ce cas, être particulièrement attentifs et précis de sorte que viole ce texte l'arrêt qui, constatant que l'Association professionnelle à laquelle la société Trans'Sud avait adhéré l'avait exclue, condamne ladite société au paiement des pénalités infligées par ladite organisation professionnelle au lieu de constater que les opérations de contrôle devaient désormais être reprises par l'Administration, alors, d'autre part, que la circulaire réglementaire du ministère des transports du 28 juin 1982 prévoyant que les entreprises adhérentes à un groupement professionnel routier peuvent faire l'objet d'un contrôle soit par la profession, soit par l'Administration, viole ce texte l'arrêt qui considère que ces deux contrôles ne seraient pas soumis à la même prescription, à savoir à la prescription annale, et alors, enfin, que la circulaire réglementaire du ministère des transports du 28 juin 1982 prévoyant qu'en cas d'exclusion d'une entreprise par son groupement professionnel, les opérations de contrôle doivent être reprises depuis le début par l'Administration, viole encore ce texte l'arrêt attaqué qui considère comme régulière la décision prise par la Commission professionnelle à l'encontre de la société Trans'Sud, sur la seule vérification formelle de ladite décision ;
Mais attendu que la violation d'une circulaire administrative, qui n'oblige que les fonctionnaires auxquels elle est adressée, ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est recevable en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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