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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-44.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.334

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société les Vignobles de Saint-André, dont le siège est 84190 Gigondas, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Les Vignobles de Saint-André, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société des Vignobles de St André depuis le 4 août 1943, en qualité de comptable, a été mis à la retraite le 12 avril 1992, alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans ; Attendu que la société des Vignobles de St André fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la rupture du contrat de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, la mise à la retraite légalement autorisée s'entend de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié, qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail; qu'en l'espèce, il était constant qu'au moment de sa mise à la retraite, M. X..., âgé de plus de 60 ans, pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que d'autre part, l'article 62 de la convention collective des Exploitations agricoles du Vaucluse, dispose que l'âge de la retraite est celui qui est fixé par les organismes de retraite complémentaire auquel adhère l'entreprise et, au plus tard, à 65 ans et l'article 2 de l'annexe III à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles énonce, que pour que soit liquidée la retraite complémentaire "les intéressés doivent être âgés de 60 à 65 ans, à la date de la liquidation de leur allocation"; qu'il s'ensuit que pour avoir fait application à l'espèce de l'article 7 de l'annexe I de la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles, qui prévoit pour le régime de base que "la retraite normale est calculée à l'âge de 65 ans", au lieu du texte relatif au régime de retraite complémentaire et avoir considéré en conséquence que la société des Vignobles de St André ne pouvait mettre le salarié à la retraite avant l'âge de 65 ans, l'arrêt attaqué a violé l'ensemble des textes conventionnels susvisés ; Mais attendu, que l'article 2 de l'annexe III à la convention collective nationale prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952, autorise seulement certaines catégories de salariés à bénéficier de la liquidation de leurs droits aux prestations de retraite complémentaire entre 60 et 65 ans; que la cour d'appel qui a constaté que l'article 7 de l'annexe 1 fixait à 65 ans, l'âge normal de la retraite à l'initiative de l'employeur, a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail, avant cet âge, par l'employeur, constituait un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Vignobles de Saint-André aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz