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Cour d'appel, 22 mai 2025. 24/02354

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02354

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

MF/EL Numéro 25/1595 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 22/05/2025 Dossier : N° RG 24/02354 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5YT Nature affaire : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité Affaire : [E] [F] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] PYRENEES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 03 Avril 2025, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [F] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4] PYRENEES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [Y], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 01 JUILLET 2024 rendue par le POLE SOCIAL duTribunal Judiciaire de PAU RG numéro : 23/00239 FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 2 août 2023, reçue au greffe le 7 août 2023, M. [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une contestation à l'encontre d'une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] Pyrénées. Par jugement du 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': - Prononcé l'incompétence territoriale et désigné le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse comme juridiction territorialement compétente, - Ordonné, à défaut d'appel dans les quinze jours, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [F] le 17 juillet 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, reçue au greffe le 29 juillet 2024, M. [E] [F] a interjeté appel compétence de cette décision devant la cour d'appel de Pau. Selon avis de convocation du 28 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 3 avril 2025, à laquelle seule la CPAM de [Localité 4] Pyrénées a comparu. Bien que régulièrement avisé le 28 novembre 2024 de l'audience du 3 avril 2025, M. [E] [F] n'a pas comparu et n'a pas sollicité le bénéfice de la dispense de comparution. PRETENTIONS DES PARTIES M. [E] [F], appelant, n'a pas comparu et n'a pas sollicité le bénéfice de la dispense de comparution. Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2024, il a indiqué qu'il ne se présenterait pas à l'audience estimant que la convocation porte la preuve de la violation de l'article 6 de la CEDH. La CPAM de [Localité 4] Pyrénées, intimée, demande qu'il soit constaté que l'appel n'a pas été soutenu. MOTIFS Sur la qualification de la présente décision L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre du 28 novembre 2024 pour l'audience du 3 avril 2025, n'a pas comparu ni été représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Sur l'appel non soutenu Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté. En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel. L'appelant n'a ni comparu, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel. Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. M. [E] [F] sera donc condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 1er juillet 2024; Y ajoutant CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens d'appel, Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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