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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.053

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rita, Marie, Marthe A., épouse Julo G., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Julo G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blondel, avocat de Mme G., de Me Choucroy, avocat de M. G., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, d'avoir prononcé, à l'initiative du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux G.-A., alors que, l'épouse faisant état dans ses conclusions d'appel, de ce qu'il appartenait à son mari d'établir que, pendant six ans, les conjoints ne s'étaient pas rencontrés, ce qui aurait été de nature à caractériser la cessation de toute communauté de vie, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que Mme A. ne contestait pas les faits, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle aurait méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait d'un acte d'huissier de justice du 6 juin 1977 que Mme A. avait fait connaître à son mari qu'elle se trouvait chez sa mère, que l'épouse n'avait pas allégué que la vie commune avait, par la suite, repris, et que la requête en divorce avait été présentée en décembre 1983, la cour d'appel n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'apprécier souverainement, sans méconnaître les termes du litige, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus de six ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme A. de sa demande de pension alimentaire, sans se placer au jour où la cour d'appel statuait pour déterminer les besoins de la femme et les ressources du mari ; Mais attendu qu'en retenant que Mme A. n'apportait aucune justification d'un état de besoin qui justifierait de la part de M. G. l'exécution de son devoir de secours, la cour d'appel a souverainement apprécié, au vu des seuls documents financiers qui lui étaient soumis, et qui n'ont fait l'objet d'aucune critique, les ressources du mari et les besoins de la femme, au moment du divorce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme A. aux dépens ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 700 et 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, l'époux qui n'a pas pris l'initiative ne peut être condamné à verser à l'autre époux les sommes exposées par celui-ci et non comprises dans les dépens ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme A. à verser à son mari une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations de Mme A. aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M. G. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Met les dépens engagés devant les juges du fond à la charge de M. G. ; Condamne M. G., envers Mme G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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