Cour d'appel, 05 janvier 2017. 15/03101
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/03101
Date de décision :
5 janvier 2017
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 JANVIER 2017
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 15/03101
Monsieur [J] [R]
c/
SA AQUITAINIS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2015 (R.G. n° F 14/586) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2015,
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
Gardien d'immeuble, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me VALIN de la SCP VALIN-JAULIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SA AQUITANIS, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
M [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée du mai 2002, en qualité de gardien d'immeuble, et a été déclaré travailleur handicapé le 28 novembre 2005 en raison des séquelles d'une poliomyélite contractée à 8 mois.
Le 10 mai 2010, l'employeur a informé M [R] des observations du médecin du travail au sujet du projet d'aménagement de son poste de travail.
M [R] a été victime d'un accident du travail le 2 juin 2010.
Le 10 juin 2010, la SA Aquitanis a fait un certain nombre de mises au point relatives à ce poste de travail. Les observations du médecin du travail ont été prises en compte (étude de poste en février 2010).
Le conseil du salarié a écrit à l'employeur le 21 juin 2010. Une volonté de discrimination a été évoquée dans ce courrier.
Le 26 janvier 2011, le médecin du travail a fait part à l'employeur de nouvelles remarques à propos de l'aménagement de poste de M [R].
Le 4 mai 2011, la médecine du travail a apporté un nouvel avis sur la compatibilité du poste de travail de M [R] avec son état de santé.
Le 10 juin 2011, la SA Aquitanis a fait un nouveau point sur la situation professionnelle et l'état de santé du salarié : des rappels ont été faits quant aux rôles du médecin du travail, aux équipements individuels de sécurité, aux frais professionnels et aux tâches à effectuer. Un nouvel examen d'aptitude a été réclamé par l'employeur.
Un accident du travail a été à nouveau déclaré le 5 décembre 2011 : le salarié a glissé sur des ordures ménagères.
Le 5 novembre 2012, une inaptitude au poste de gardien a été prononcée. Un reclassement a été demandé sur un poste sédentaire le 20 novembre 2012.
L'employeur a effectué des recherches de reclassement à partir du 3 décembre 2012. Les délégués du personnel ont été consultés à cet effet le 17 janvier 2013 : ils ont proposé deux postes.
La SA Aquitanis a proposé, le 29 janvier 2013, après avis favorable du médecin du travail, un poste de chargé d'accueil en agence avec accompagnement. Le salarié a refusé cette proposition le 12 février 2013.
L'impossibilité de reclassement a été constatée le 21 février 2013.
M [R] a été licencié pour inaptitude le 12 mars 2013 après un entretien préalable fixé au 8 mars 2013.
Contestant cette décision, M [R] a saisi le tribunal de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) par demande réceptionnée par le greffe le 26 février 2014 aux fins d'obtenir :
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat : 30 000,00 €,
dommages et intérêts au titre de la réparation intégrale des préjudices résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : 90 000,00 €,
indemnités journalières : 7 726,00 €,
article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 €,
exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile et intérêts au taux légal.
Par jugement rendu le 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
débouté M [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
débouté la SA Aquitanis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M [R] aux entiers dépens.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 18 mai 2015, M [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 août 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M [R] sollicite de la Cour qu'elle :
constate la violation de l'obligation de sécurité de résultat à plusieurs reprises par la société Aquitanis, faute notamment d'avoir égard à cette circonstance que M [R] était travailleur handicapé, comme ayant été victime dans son enfance d'une poliomyélite,
constate que les deux accidents du travail survenus, outre la pénibilité imposant des souffrances physiques et consécutivement psychologiques à l'intéressé, sont en lien avec la violation de l'obligation de sécurité et de résultat,
en conséquence, condamne l'office public de l'habitat de la communauté urbaine de Bordeaux - Société Aquitanis - à verser de ce chef à M [R] une somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de résultat,
constate la violation de l'obligation de consulter, selon des formes précises tendant à une véritable information, les délégués du personnel après les deux avis du médecin du travail,
dise et juge qu'en soi cette violation expose la - société Aquitanis - à verser à M [R] au titre de l'indemnité de l'article L1226-15 du code du travail une somme de 63 684,00 €,
subsidiairement, constate qu'à tous égards l'obligation de reclassement a été transgressée,
condamne la société Aquitanis à verser à M [R] la somme de 63 684,00 € au titre de l'indemnité de l'article L1226-15 dans l'hypothèse où cette sanction n'aurait pas été appliquée dans le premier cas,
condamne la société Aquitanis à verser à M [R] la somme de 7 726,00 € à titre de rappel de salaire,
condamne la société Aquitanis à verser à M [R] une indemnité de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, M [R] fait valoir que :
* M [R] s'est vu attribuer purement et simplement les fonctions de gardien d'immeuble dans leur plénitude avec une série de tâches d'entretien à la fois importantes et certaines pénibles, qui auraient entraîné une détérioration de son état de santé alors même qu'il avait été embauché dans le cadre du quota de travailleurs handicapés. Dès lors que son état de santé a commencé à se détériorer son employeur ne mettra en oeuvre aucune mesure d'adaptation de son emploi, y compris lors des observations du médecin du travail suite à des accidents. Le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat de la société est donc caractérisé.
La Cour jugera M [R] bien fondé à solliciter la condamnation de la société Aquitanis à lui verser une somme de 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et subséquemment de l'obligation de loyauté.
* La consultation des délégués du personnel n'a pas été régulière faute de convocation préalable avec les informations nécessaires et aucun procès-verbal sérieux n'est produit.Les prétendues recherches de reclassement ne reposent strictement sur aucune preuve. Seul un poste a été proposé, après un tri unilatéral de l'employeur, situé à [Localité 2] soit 46 kms du domicile de M [R] alors que la société dispose de filiales avec des postes aux profils très diversifiés. Le poste proposé entraînait une diminution de rémunération.
L'obligation de recherche de reclassement n'a donc manifestement pas été respectée, la Cour condamnera la société de ce chef à indemniser M [R].
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 octobre 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Aquitanis, agissant en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social en la personne de son représentant légal, sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 16 avril 2015 en toutes ses dispositions,
déboute M [R] de sa nouvelle demande tirée d'un prétendu manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
condamne M [R] à verser à la société Aquitanis la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M [R] aux entiers dépens.
La société Aquitanis fait valoir que :
* La société Aquitanis a constamment anticipé et adapté la conception des postes de travail de M [R] en procédant à différents aménagements de postes, en formulant des propositions, en prenant constamment attache avec le médecin du travail pour recueillir ses préconisations en ce compris des fiches de postes détaillées, et a fait régulièrement bénéficier M [R] de formations spécifiques.
* L'employeur a entrepris les recherches de reclassement. Il justifie qu'il n'existait pas de poste disponible compatible avec l'état d'inaptitude et / ou les compétences de M [R]. Il a sollicité les différentes directions du groupe et a reçu des retours négatifs. Les délégués du personnel ont été régulièrement consultés. L'employeur n'a pas donné suite à une seconde proposition des délégués du personnel, poste multitâches au siège non existant au jour de la consultation et qu'ils n'ont pas précisément défini.
Enfin, l'employeur a proposé une solution de reclassement que M [R] a refusé.
La bonne foi de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement est dès lors parfaitement démontrée et le licenciement dont M [R] a fait l'objet repose sur une cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R], qui présente des séquelles d'une poliomyélite contractée dans l'enfance, a été engagé comme gardien d'immeuble par la société Aquitanis à compter du 13 mai 2002. Son contrat de travail fait référence à la grille de postes de L'OPAC Aquitanis, sans aucune particularité et il n'est pas prétendu qu'il n'ait pas effectué la visite médicale d'embauche, ni qu'il ait manqué une visite médicale périodique, ni qu'il n'ait pas bénéficié du suivi spécifique aux travailleurs handicapés à partir du moment où ce statut lui a été reconnu.
Le premier document médical émanant du médecin du travail est communiqué par Monsieur [R] est une fiche médicale d'aptitude, produite sous forme de photocopie difficilement lisible, qui est, à la fois, une visite périodique, de reprise du travail et de surveillance médicale renforcée en date du 27 mai 2008.
Elle conclut :
'Apte à la reprise du travail après AT du 9/04/08 avec réserves pour le port de charges lourdes.'
Apte au poste de travail avec les mêmes réserves.'
Le 09 février 2009, le médecin du travail écrivait à l'employeur en indiquant :
'En effet Monsieur [R], reconnu TH pour des problèmes locomoteurs a de plus en plus de difficultés à tenir son poste actuel dans la mesure où les tâches de ménage ont été majorées.
Il faudrait donc étudier un aménagement qui lui limite les manutentions (donc les encombrants surtout) et allège le ménage (escaliers) et travail sur escabeau ou échelle.
Je me tiens à votre disposition pour en discuter et peut être étudier son poste de travail.'
Le 7 avril 2009, le médecin du travail adressait à l'employeur une étude de poste très précise réalisée le 10/03/2009 et dont il était indiqué qu'elle avait été effectuée avec Monsieur [R], le chef d'agence, le gardien-chef.
Au courrier du médecin du travail était jointe une note intitulée 'Prestations relevant du poste de travail de Monsieur [R] [J]. Aménagement temporaire.
Cette note reprenait les missions précises confiées à Monsieur [R] ainsi que leur fréquence.
Le 26/04/2010 à l'issue d'une 'visite à la demande du médecin du travail', celui-ci concluait 'validation de la nouvelle fiche de poste avec observations.'
Le 3 mai 2010, le médecin du travail adressait ses observations à l'employeur :
'1) Abord de Guyon : contre-indication au port de l'appareil de soufflage dorsal.
2) Entrée 1 à 4 : très éloignés de la loge, peut-être lui remettre les entrées 7 à 10 qu'il faisait précédemment
5)Encombrants : point de charge maximum 15 kgs. Monsieur [R] a aussi des interrogations sur le point 6 de sa fiche de poste, mais qui sont hors sujet au niveau médical.'
Le 23/09/2010 une réunion se tenait en présence de la DRH, du médecin du travail, du responsable pôle gestion résidentielle, du responsable d'agence et de Monsieur [R] pour 'définir, en concertation, l'aménagement du poste de travail de cet agent' dont le statut de travailleur handicapé avait été rappelé.
Ce document concluait :
'Après acceptation tacite par les personnes présente de ce compte rendu, Aquitanis aménagera le poste de travail de Monsieur [R] sur la résidence [Établissement 1] à FLOIRAC.
Il est convenu aussi que ces contre indications ont été données à ce jour en fonction de l'état de santé actuel de Monsieur [R]. Si des évolutions sont constatées il conviendra alors qu'elles soient confirmées par le médecin du travail.
Enfin, il est aussi convenu que cette base sera aussi appliquée dans les nouvelles affectations de Monsieur [R] suite à la future démolition des bâtiments de Libération qui devraient intervenir en 2011.'
Une fiche de poste prenant en considération ces indications et constatant la perception par Monsieur [R] de matériel adapté sur sa nouvelle affectation à [Localité 3] intervenait en accord entre Monsieur [R] et sa nouvelle responsable d'agence le 13 avril 2011, suite à une nouvelle visite médicale le 11 avril 2011 qui avait conclu 'Apte à la reprise du travail poste aménagé.'
Une fiche médicale de pré-reprise, non datée indique :
'Visite de préreprise à l'initiative du salarié = Inaptitude médicale probable au poste de gardien. Reclassement à prévoir sur un poste sédentaire.'
Une fiche médicale de 2ème visite en date du 20 novembre 2012 indique :
'2ème visite médicale confirmant l'inaptitude médicale définitive au poste de gardien ainsi qu'à tous les postes sollicitant le dos et les jambes. Peut tenir un poste sédentaire ou semi sédentaire.'
' réception de ce courrier, Aquitanis écrivait au médecin du travail en joignant tous les postes de l'entreprise et en précisant quels étaient les postes vacants en sollicitant des précisions sur les caractéristiques de la semi-sédentarité 'compte tenu de nos postes' Nous avons besoin de précision en ce sens.
- Quels sont les postes qui, compte tenu de votre avis, ne sollicitent ni le dos, ni les jambes ''.
En réponse, le médecin du travail écrivait à Aquitanis le 13 décembre 2012 :
'Selon la liste des postes vacants à ce jour dans votre établissement, je ne trouve que le poste de chargé d'accueil correspondant partiellement aux aptitudes de Monsieur [R]; et encore après avoir évoqué avec lui ce poste, il émet de grosses réserves, disant ne pas pouvoir rester longtemps assis.
Les autres postes me semblent difficilement envisageables, aussi bien agent d'entretien (physique à 100%) que comptable ou monteur d'opérations. La définition d'un poste semi-sédentaire s'entend comme un poste permettant l'alternance des positions assise et debout, sans marche prolongée ni port de charges.
Enfin, à la lecture des emplois proposés par la société Aquitanis, je ne relève pas de poste physiquement compatible à 100% avec les aptitudes médicales de Monsieur [R].'
Le 09 janvier 2013 Aquitanis envoyait un mail de confirmation de la réunion DP pour le 17 janvier à 16h30 et qui avait pour objet :
'Etude des solutions de reclassement dans le cadre d'une inaptitude suite à accident du travail'.
Cette convocation concernait Monsieur [R] et étaient joints, l'avis de pré-reprise, les deux avis d'inaptitude des 5 et 20 novembre 2012 et l'échange de courriers avec le médecin du travail.
La consultation sous le timbre 'Délégués du Personnel Aquitanis' qui faisait référence, outre les documents produits aux échanges entre les délégués lors d'une réunion interne et à des échanges téléphoniques avec Monsieur [R] concluait :
'Agent d'accueil en agence. Ce métier nécessiterait une mise en adéquation ergonomique (alternance des positions assises et debout possibles) du poste de travail avec le handicap de Monsieur [R] compatible avec le partage du poste avec un collègue valide. Les délégués du personnel considèrent que les interventions sur informatique répondent à des procédures normées qu'il convient d'apprendre mais ne nécessitent pas de connaissance spécifique de l'outil. De plus, l'expérience de gardien de Monsieur [R] est un atout quant à l'accueil des locataires.'
Le second poste aurait nécessité une création.
Ce document est signé ' Pour les délégués du personnel [E] [Z]'
Aquitanis produit la liste des départs et des embauches du 01 janvier au 30 juin 2013 qui n'a appelée aucune observation précise de Monsieur [R] sur un poste qui aurait pu lui convenir et n'aurait pas été proposé.
Elle produit également les courriels adressés par la DRH à d'autres directions du groupe et à la seule filiale figurant sur la présentation de la société produite par Monsieur [R], Axanis, qui a en charge l'accession sociale. Ces courriels reprennent une description précise de la situation de Monsieur [R] et les réponses négatives sont produites.
Par courrier en date du 29 janvier 2013 Aquitanis proposait un poste de chargé d'accueil sur le site de [Localité 2] à Monsieur [R].
Celui-ci répondait le 12 février 2013 :
'J'accuse réception de votre courrier reçu en date du 11 février 2013, et vous en remercie.
Cependant, pour divers raisons, je ne suis pas en mesure d'accepter le reclassement que vous me proposez.'
L'employeur qui produit le document unique de prévention des risques applicable en 2011, qui engage en 2002 un travailleur qui n'avait pas le statut de travailleur handicapé à cette date, dont rien n'indique que, durant les premières années d'emploi, il ait fait l'objet d'une quelconque préconisation par le médecin du travail qui, lorsque le médecin du travail a émis des réserves, les a prises en compte, a provoqué des visites des lieux en présence du médecin du travail et de responsables de l'entreprise et a formalisé des fiches de postes adaptées suite aux préconisations du médecin du travail, n'a pas méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de travailleurs et justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que Aquitanis n'avait pas violé son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, consacré au reclassement du salarié suite à une maladie ou un accident professionnel :
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.'
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'
En application de ce texte, le chef d'entreprise doit rechercher par tous moyens s'il est possible de préserver l'emploi du salarié; il doit étudier toutes les propositions émises par le médecin du travail en procédant éventuellement à une mutation, à une transformation de poste ou à un aménagement du temps de travail.
Cette recherche d'un poste de reclassement doit être effectuée non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaillait le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, du moins dans celles dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement est subordonné à l'acceptation par le salarié du nouvel emploi qui lui est proposé.
Un refus du salarié ne dispense pas l'employeur de faire de nouvelles propositions. Ce n'est que dans les situations où il n'existe aucun emploi dans l'entreprise et dans le groupe qui puisse être tenu par le salarié inapte, ou si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé que l'employeur peut procéder de façon légitime au licenciement du salarié.'
En l'espèce, l'employeur justifie avoir pris en compte les conclusions du médecin du travail qu'il lui avait d'ailleurs demandé de préciser. Le seul poste disponible dans l'entreprise et que le médecin du travail n'avait d'ailleurs déclaré que 'correspondre partiellement aux aptitudes de Monsieur [R]' en indiquant que ce dernier émettait au surplus de 'grosses réserves'. La consultation des délégués du personnel n'appelle aucune observation et ceux-ci ont émis un avis favorable particulièrement étayé qui démontre le sérieux de la consultation. Compte tenu de la taille de la société les autres directions ont été contactées, sans s'en tenir à la DRH qui pilotait évidemment le reclassement, et la seule filiale a été consultée dans des conditions qui n'appellent pas d'observations. La réponse laconique de Monsieur [R] coupait court à tout dialogue sur les conditions du reclassement. Il est enfin justifié qu'à la date du licenciement, il s'agissait du seul emploi disponible pouvant être proposé dans l'entreprise.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'Aquitanis avait satisfait à son obligation de reclassement.
C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis utilement en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Monsieur [R] avait perçu l'intégralité des indemnités journalières auxquelles il avait droit.
Monsieur [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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