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Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-85.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.422

Date de décision :

3 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1992, qui l'a condamné pour abus de confiance, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 687 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Pierre Y... à treize mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs pour abus de confiance ; "aux motifs qu'il apparaît que, sur la plainte de Jean-Claude X... en date du 17 décembre 1987, s'est déroulée une enquête préliminaire dont le procureur de la République de Guingamp a été tenu informé des développements ; qu'il est apparu au cours de l'enquête, à une date ignorée, que Pierre Y... avait exercé la charge d'adjoint au maire de Perrons-guirrec de 1971 à 1983 ; que celui-ci a été entendu au cours de l'enquête préliminaire le 13 et le 14 septembre 1988 ; qu'une information a été ouverte contre le prévenu du chef d'abus de confiance le 14 septembre 1988 ; que, le même jour, le procureur de la République de Guingamp a présenté une requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation, aux fins de désignation de la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire ; que, par arrêt du 8 octobre 1988, la chambre criminelle a désigné le juge d'instruction de Guingamp (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; que, lorsqu'une plainte est dirigée contre l'une des personnes énumérées à l'article 687 du Code de procédure pénale, le procureur de la République conserve le pouvoir de faire procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés ; qu'en l'espèce, aussi longtemps que les investigations se déroulaient dans le cadre de l'enquête préliminaire, le procureur de la République pouvait s'abstenir de présenter une requête à la chambre criminelle, quand bien même la qualité de maire adjoint de Pierre Y... lui fût-elle apparue, aussi longtemps qu'il estimait n'être pas en possession des éléments suffisants pour apprécier s'il convenait de mettre en mouvement l'action publique ; qu'ayant présenté la requête le jour même où il ouvrait une information contre Pierre Y..., le procureur de la République a agi régulièrement ; que la requête ayant été présentée, le juge d'instruction pouvait mener ses investigations, et, en particulier, inculper le prévenu, le placer sous contrôle judiciaire et délivrer commission rogatoire ; que la procédure est régulière ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité de la procédure (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2ème considérant) ; "alors que, si le procureur de la République n'est légalement tenu de présenter une requête en désignation de juridiction qu'à compter du jour où il a pu apprécier, éventuellement après une enquête préliminaire, l'opportunité de saisir la juridiction d'instruction ou de jugement, c'est à la condition de n'accomplir aucun acte de poursuite avant la saisine de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guingamp n'a saisi la chambre criminelle de la Cour de Cassation, qu'après que Pierre Y... eut été entendu les 13 et 14 septembre 1988 ; que cette audition constitue un acte de poursuite ; qu'en écartant l'exception de nullité que soulevait Pierre Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'enquête préliminaire, il est apparu que Pierre Y... entendu les 13 et 14 septembre 1988, avait exercé les fonctions d'adjoint au maire de Perros-Guirec de 1971 à 1983 ; que le 14 septembre 1988, le procureur de la République de Guingamp a ouvert contre lui une information du chef d'abus de confiance et a présenté requête à la chambre criminelle aux fins de désignation d'une juridiction ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de tous les actes de procédure postérieurs à la plainte du 17 décembre 1987, exception régulièrement présentée par Pierre Y... et tirée d'une prétendue violation de l'article 687 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, après avoir rappelé que lorsqu'une plainte est dirigée contre l'une des personnes énumérées à l'article 687 précité, le procureur de la République conserve le pouvoir de faire procéder à une enquête préliminaire sur les faits dénoncés, énonce qu'en l'espèce, tant que les investigations se déroulaient dans le cadre de l'enquête préliminaire, le procureur de la République pouvait s'abstenir de présenter requête à la chambre criminelle, quand bien même la qualité de maire-adjoint de Y... lui fût-elle apparue, aussi longtemps qu'il estimait n'être pas en possession des éléments suffisants pour apprécier s'il convenait de mettre en mouvement l'action publique ; qu'ayant présenté sa requête le jour même où il ouvrait une information contre Pierre Y..., le ministère public a agi régulièrement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à distinguer les auditions de la personne protégée des autres actes de l'enquête préliminaire, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1984 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe error communis facit jus ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y... prévenu d'abus de confiance, à payer à M. Jean-Claude X..., partie civile, une indemnité de 310 000 francs ; "aux motifs que Jean-Claude X... a remis à Pierre Y... les chèques suivants, libellés à son ordre : - le 4 septembre 1980 : 30 145 francs le 28 juillet 1981 : 20 000 francs le 15 juillet 1982 : 24 290 francs le 15 juillet 1982 : 24 000 francs le 29 août 1982 : 22 199 francs le 22 juillet 1983 : 58 914 francs (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er considérant) ; que ces chèques étaient destinés à garantir le risque que constituait la discothèque dont Jean-Claude X... était propriétaire à Perros-Guirec de février 1980 à février 1984, risque assuré par la compagnie Gan, selon la partie civile (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant) ; que ces chèques n'ont jamais été transmis à cette compagnie, et que cette dernière, interrogée par le juge d'instruction, a confirmé que la discothèque n'avait jamais été assurée par elle (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3ème considérant) ; qu'à chaque paiement annuel, une quittance au nom du Gan était remise à l'intéressé, ce qui ne pouvait que le convaincre d'être assuré par cette compagnie (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er considérant) ; qu'il est établi par un faisceau d'indices que Pierre Y..., qui avait reçu à titre de mandat, des chèques destinés à régler le montant des primes à la compagnie d'assurances, a détourné ceux-ci (...), agissant de mauvaise foi ; qu'il a causé un préjudice à Jean-Claude X..., puisque ce dernier n'était pas, en réalité, assuré pendant la période de 1980 à 1984 (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3ème considérant) ; "alors que, l'agent d'assurance qui donne quittance de la prime au nom de la compagnie d'assurance, agit comme mandataire de celle-ci ; qu'il s'ensuit que, même si l'agent d'assurance détourne la prime, la compagnie d'assurance se trouve tenue, comme mandatante, envers l'assuré ; que la cour d'appel constate que Pierre Y... a délivré, en contrepartie des règlements que M. Jean-Claude X... a opérés entre ses mains, des quittances libellées au nom de la compagnie Gan ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que M. Jean-Claude X... n'a pas été assuré pendant les années correspondant aux primes qu'il a payées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, dans le cas où les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire prétendu, le prétendu mandat se trouve tenu, vis-à-vis du tiers, par les actes du prétendu mandataire ; que la cour d'appel relève que les quittances délivrées par Pierre Y... au nom de la compagnie Gan ne pouvaient que convaincre Jean-Claude X... qu'il était régulièrement assuré ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que Jean-Claude X... n'était pas assuré, quand, du fait des règles du mandat apparent, la compagnie Gan se trouvait tenue à le garantir, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu que ce moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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