Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-84.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.451
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude,
- LA SOCIETE DES TRANSPORTS DUPONT, civilement responsable,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UAP, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 5 janvier 1996, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Claude Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, du barème de conversion annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la réparation du préjudice corporel soumis à recours des organismes sociaux de Roger X... à la somme de 5 811 063,13 francs ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les frais futurs, il faut d'une part, calculer ce que la caisse primaire d'assurance maladie aura en charge et qui ont été évalués à 774 939,67 francs et d'autre part, à 1 327 956,80 francs pour le capital représentatif du forfait d'hébergement au 1er octobre 1990, soit 336 50 francs x 365 x par le prix du franc de rente de 10,812 ;
"alors que, si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice;
qu'en outre, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties;
qu'en l'espèce, il résulte d'une part, des propres constatations de la Cour que la victime était âgé de 57 ans au moment de sa consolidation et d'autre part, des conclusions de la partie civile que Claude Y... était âgé de 60 ans au 1er octobre 1995;
qu'il s'ensuit que le coefficient de rente applicable tel que calculé par le barème de conversion annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 était de 8,658 francs le point;
qu'en se fondant cependant sur le coefficient du prix de rente correspondant à une victime âgé de 50 ans, soit un prix de rente de 10,812 francs, ce qui était critiqué par les demandeurs dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé par fausse application le barème de conversion susvisé auquel se référait expressément la partie civile ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusion, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la réparation du préjudice corporel soumis à recours des organismes sociaux de Roger X... à la somme de 5 811 063,13 francs ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les frais futurs, il faut calculer ce que la caisse primaire d'assurance maladie aura en charge et qui ont été évalués à 774 939,67 francs;
que la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, dans ses justificatifs, a inclus à chaque fois des frais futurs pour 7 043 934,25 francs qu'elle ne détaille jamais ; que cependant, elle a reconnu, dans un courrier du 25 janvier 1993 à la MAIF, que cette somme avait été établie en tenant compte du prix de journée de l'établissement fréquenté par le blessé le jour de la consolidation fixé par le docteur A...;
qu'il est clair que ce calcul ne correspond pas à une évaluation en droit et que seule doit être retenue la somme de 774 939,67 francs évoquée ci-dessus ;
"alors que, d'une part, en se bornant à évaluer à la somme de 774 939,67 francs les frais futurs sans expliciter son mode de calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions des demandeurs faisant valoir que le préjudice de Roger X... devait s'apprécier par rapport à la victime et non par rapport au calcul prestataire de l'organisme social qui suit des règles qui lui sont propres;
qu'il en résultait qu'il n'y avait en aucun cas lieu de tenir compte du calcul effectué par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens le 22 mai 1995, dès lors que celle-ci avait chiffré ses droits une fois pour toute à la somme de 10 412 453,48 francs et qu'elle avait été réglée sur cette base par la compagnie UAP dans le cadre d'un protocole d'accord, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les indemnités réparatrices des divers chefs de préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Roger X..., et spécialement celles se rapportant aux frais médicaux futurs et aux frais d'hébergement en institution spécialisée - indemnités soumises au recours des tiers payeurs, dont les prestations consécutives à l'accident ne correspondent pas nécessairement à la réparation des dommages résultant de l'infraction - la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie et n'était pas tenue de préciser autrement les bases de ses calculs, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer ces dommages ;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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