Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2302264
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302264
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de cette notification, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de toutes les décisions attaquées :
- elles sont entachées d'incompétence ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment sur la menace à l'ordre public ;
- il est entré sur le territoire français en dernier lieu le 16 février 2023, il y a moins de trois mois.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Par une décision du 16 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme C D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les motifs pour lesquels le préfet de police a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français, à savoir la circonstance qu'il représente du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et qu'il constitue une charge pour le système d'assistance sociale et ne dispose pas d'une assurance maladie. Il en ressort également que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et a estimé qu'une décision d'éloignement ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par la mesure. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré résider habituellement en France et y être entré en dernier lieu le 16 février 2023, a été interpelé le 20 février 2023 pour des faits d'escroquerie pour lesquels le tribunal judiciaire de Paris l'a condamné à 1 200 euros d'amende. Il en ressort également que le requérant est signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits similaires commis en août 2015, septembre 2016 et septembre 2017, et qu'il a lui-même reconnu, lors de son audition devant les services de police le 20 février 2023, qu'il pratiquait régulièrement le jeu de hasard dit du " bonneteau " sur la voie publique, qu'il sait illégal, et qui lui rapporterait " environ trente euros par jour ". Dans ces conditions, le préfet de police a pu à bon droit estimer que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, à supposer que M. A, en faisant valoir qu'il est entré en France en dernier lieu le 16 février 2023, moins de trois mois avant l'édiction de la décision attaquée, ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée apparait légalement justifiée sur le seul fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision, à titre surabondant, sur les dispositions de l'article L. 233-1 du même code, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision. Notamment, s'il a déclaré lors de son audition du 20 février 2023 devant les services de police vivre en concubinage et être père de deux enfants âgés de quatre et sept ans, il ne s'en prévaut pas dans sa requête et ne produit aucune pièce de nature à établir cette allégation. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaquée vise l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'urgence à éloigner du territoire français M. A eu égard à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française qu'il constitue. Par suite, le préfet de police a suffisamment motivé la décision en litige.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société qu'il constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité roumaine de M. A et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle mentionne également que dans le cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
17. En premier lieu, le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cette décision, qui vise les articles " L. 251-3 et suivants " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivée par le motif, commun à l'ensemble des décisions, de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. A, mentionné au point 5. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le moyen tiré les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 2023.
20. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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