Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-17.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.531
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale tourisme et travail, dont le siège social est à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, dont les bureaux sont à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Ryziger, avocat de la Fédération nationale tourisme et travail, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989), qu'après avoir été mise en règlement judiciaire le 1er juillet 1985, l'association dénommée Fédération nationale tourisme et travail (FNTT) a obtenu de la caisse centrale du crédit coopératif (la caisse), suivant contrat signé le 17 juillet 1985, le prêt d'une certaine somme, garanti par l'Etat ; que l'article 7 de ce contrat indiquait que les intérêts étaient payables à terme échu semestriellement ; qu'une autre disposition du contrat précisait que le prêt était consenti dans les conditions fixées par une convention conclue les 15 et 16 juillet 1985 entre l'Etat et la caisse, selon laquelle le prêt "sera remboursé après désinteressement des créanciers privilégiés dont les titres sont nés antérieurement à la date du 1er juillet 1985, et au même rang que les créanciers chirographaires" ; que l'agent judiciaire du Trésor, subrogé dans les droits de la caisse, a réclamé le paiement des intérêts échus, selon lui, à la date du 18 janvier 1988 ; que l'agent judiciaire du Trésor a en outre demandé que soit validée la saisie-arrêt qu'il a pratiquée le 6 mai 1987 entre les mains de la caisse et qu'en conséquence, il soit ordonné que cette dernière lui verse les sommes détenues en vertu de la saisie-arrêt ; que, pour s'opposer à ces demandes, la FNTT a soutenu que la convention, signée entre l'Etat et la caisse, conférait à la créance dont se prévalait l'agent judiciaire du Trésor la nature d'une créance dans la masse et que ce dernier se trouvait "déchu du droit de concourir en l'absence de production de cette créance au passif de la procédure collective" ;
Attendu que la FNTT, qui a retrouvé la maîtrise de ses droits à la suite de l'homologation d'un concordat, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de l'agent judiciaire du Trésor alors, selon le pourvoi, d'une part que, si une dette née postérieurement au jugement déclaratif est normalement une dette de la masse, rien n'interdit aux créanciers de renoncer aux avantages que donne cette
situation et au privilège d'être payé avant les créanciers chirographaires ; que les intérêts, étant l'accessoire de la créance en principal, suivent le sort de celle-ci de telle sorte qu'à moins de stipulations contraires, le créancier qui a renoncé à sa situation de créancier de la masse est réputé y avoir renoncé pour le tout, de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de sa qualité
de créancier de la masse pour se faire payer les intérêts de sa créance par préférence aux créanciers chirographaires ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, d'autre part, que, l'article 7 de la convention du 17 juillet 1985, passée entre la FNTT et la caisse, se contente de préciser que le prêt sera rémunéré à un certain taux et que la rémunération du prêt sera due à terme échu semestriellement ; qu'elle ne précise rien en ce qui concerne la date à laquelle les intérêts seraient payés la première fois ; que c'est donc par une dénaturation des termes de cette convention, et par conséquent par une violation de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt a énoncé que la première échéance des intérêts était stipulée comme devant intervenir le 1er janvier 1986 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par l'interprétation des conventions qui lui étaient soumises, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que l'arrêt, qui n'a pas dit qu'un créancier ne pouvait pas renoncer à certains des avantages stipulés en sa faveur, a retenu que, selon la commune intention des parties, la créance de la caisse, née après l'ouverture de la procédure collective, restait une créance sur la masse des créanciers et que, s'il était stipulé que le prêt ne serait remboursé qu'après désintéressement des créanciers privilégiés dont le titre était né antérieurement au 1er juillet 1985, cette disposition ne s'appliquait qu'au remboursement du capital, et non au paiement des intérêts ;
Attendu, d'autre part, que la convention indiquant que la rémunération du prêt serait due "à terme échu, semestriellement", sans préciser la date de la première échéance d'intérêts, c'est encore en interprétant la volonté des parties que la cour d'appel a fixé cette échéance au 1er janvier 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Fédération nationale tourisme et travail, envers l'agent judiciaire du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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