Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1239
Appel des causes le 07 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03600 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756D5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [D] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [E] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [I]
de nationalité Marocaine
né le 31 Mai 2006 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 03 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 03 août 2024 à 18h20 .
Vu la requête de Monsieur [O] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Août 2024 à 16h58 ;
Par requête du 06 Août 2024 reçue au greffe à 14h15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme que j’ai dit vouloir aller en Espagne pour travailler. J’ai de la famille en Belgique. On avait pris le ferry en Grande- Bretagne à destination de la Belgique. Je l’ai pas dit dans mon audition parce qu’on ne me l’a pas demandé. J’avais prévu de partir en Belgique et puis ensuite en Espagne. C’est la première fois que je suis en France. Mon oncle et sa femme habitent à [Localité 1]. J’ai donné les documents à France Terre d’Asile. Je n’y suis jamais allé.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations :
– j’ai relevé que Monsieur indique qu’il a de la famille à [Localité 1]. On lui pose des questions insuffisamment précises. On ne cherche pas à vérifier s’il a bien compris les questions. Il n’a pas que de la famille au pays. On ne lui demande pas s’il peut être hébergé de manière durable et stable dans sa famille à [Localité 1]. On a une attestation d’un membre de sa famille pour son hébergement stable et durable. Il n’y a pas eu d’étude sérieuse de la possibilité de l’assigner à résidence en violation de l’article L. 741-1 du CESEDA.
– Si vous considérez que la procédure est régulière, Monsieur sollicite son assignation à résidence auprès de sa famille.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative, Monsieur parle d’aller en Espagne pour le travail dans on audition. Le préfet estime que Monsieur n’a pas de garantie de représentation effective. Monsieur ne connaît pas vraiment l’adresse où il pourrait résider à [Localité 1]. Le placement est justifié. Lors de son audition, on lui a posé la question de savoir s’il était d’accord pour retourner au Maroc. Il a répondu qu’il ne voulait pas retourner au Maroc mais voulait retourner en Espagne. Sur l’assignation à résidence, il est en France depuis le 3 août 2024. Il ne connaît pas le lien entre la personne qui peut l’héberger et lui. L’attestation n’est pas une attestation d’hébergement car le document est daté du 5 août 2024 et déclare “qu’il va résider”. Un vol a déjà été sollicité.
MOTIFS
Sur l’irrégularité du placement en rétention :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [I] a été entendu assisté d’un interprète, qu’il a déclaré être célibataire sans enfant, venir depuis la Grande-Bretagne avec comme volonté de se rendre en Espagne pour y travailler. A la question “où réside votre famille ?”, il a répondu “au pays”. Les questions posées à Monsieur [I] étaient précises et il y a répondu sans ambiguïté. L’administration a motivé en droit et en fait sa décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une alternative au placement en rétention et que parmi les conditions pour pouvoir en bénéficier l’étranger doit justifier d‘une adresse stable et fixe en France et accepter un retour dans son pays d’origine. En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [I] admet n’avoir jamais vécu en France. L’attestation produite par Madame [W] ne précise pas qu’il s’agit de son neveu d’une part. D’autre part, il est clairement indiqué que Monsieur [I] ne vit pas chez elle mais qu’elle envisage de l’héberger. Par ailleurs, monsieur [I] a indiqué dans son audition ne pas vouloir retourner au Maroc. Il convient donc de considérer que Monsieur [I] ne justifie pas d’une adresse stable et fixe en France et s’oppose à son retour au Maroc. Les conditions de la mise en place d’une assignation à résidence n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03595
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [I]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 02 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au TA de [Localité 4]
N° étr\N° RG 24/03600 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756D5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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