Texte intégral
N° RG 23/07646 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHMS
Nom du ressortissant :
[J] [X]
[X]
C/
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 4] GÉORGIE
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au CRA 1 [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Mme [F] [N], interprète en langue Géorgienne inscrite au CESEDA ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme. LA PREFETE DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître CAMACHO, avocat au barreau de L'Ain, dans les intérêts de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Octobre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans édictée à la même date par la préfète de l'Ardèche, ces deux décisions ayant été confirmées par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2023.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2023, confirmée en appel le 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [J] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le 11 septembre 2023, [J] [X] a déposé une demande d'asile au centre de rétention administrative.
Le 12 septembre 2023, l'autorité administrative a pris une décision de maintien en rétention.
Le 28 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de [J] [X], cette décision lui ayant été notifiée le 2 octobre 2023.
Suivant requête du 6 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 25, la préfète de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 7 octobre 2023 à 14 heures 22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 8 octobre 2023 à 10 heures 38, [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l'Ardèche n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 à 10 heures 30.
[J] [X] a comparu, assisté d'un interprète en langue géorgienne et de son avocat.
Le conseil de [J] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Ardèche, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [X], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il souhaite rester en France pour s'occuper de son fils né le 8 mars 2023. Il ajoute que sa vie est menacée en Géorgie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [X], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[J] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [X], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que l'intéressé étant titulaire d'un passeport en cours de validité, un routing a été demandé dès le 8 septembre 2023,
- qu'un vol est programmé le 10 octobre 2023 pour lui permettre de regagner son pays d'origine.
Ces diligences étant justifiés par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contestées par [J] [X], il y a dès lors lieu de retenir que la préfète de l'Ardèche a réalisé les démarches nécessaires en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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