Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDYM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/02256
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [O] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMEE
S.C.I. AB COMMERCIAL PROPERTY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le02 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Jeanne BELCOUR, greffier, présente lors du prononcé.
*****
Par déclaration du 3 août 2023, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 6], a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SCI AB Commercial Propoerty.
Par conclusions remises au greffe le 3 octobre 2023, la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], a déclaré se désister de son appel.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 6], et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la Selarl Asteren ès-qualités.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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