Cour de cassation, 09 février 1994. 93-80.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.568
Date de décision :
9 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me ROGER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 19 janvier 1993, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré Mézidi coupable du délit de violences volontaires, lui refusant le bénéfice de la légitime défense ;
"aux motifs que le tribunal pour condamner le prévenu et relaxer Bernard X... a relevé que celui-ci, âgé de 58 ans et en arrêt longue maladie pour une affection cardiaque chronique, n'était pas l'agresseur initial et qu'il n'avait fait que de se défendre contre les violences du prévenu, né en 1965 ;
que force est de relever les invraisemblances des déclarations du prévenu qui a nié avoir porté des coups à Bernard X... malgré les certificats versés aux débats par celui-ci et qui, après avoir initialement déclaré que Bernard X... avait frappé d'une droite au front, produit un certificat qui ne corrobore pas cette assertion dans la mesure où il mentionne outre une plaie frontale des griffures et des douleurs dentaires ;
"alors qu'en se bornant à relever que M. X... était âgé de 58 ans et en arrêt longue maladie pour une affection cardiaque chronique pour considérer qu'il n'était pas l'agresseur initial, sans rechercher, ainsi que l'avait fait valoir le prévenu dans ses conclusions laissées sans réponse, si M. X... n'était pas à l'origine de l'altercation pour avoir, ainsi qu'il l'a reconnu, percuté violemment la poussette dans laquelle se trouvait le nourrisson, âgé de quatre mois, de Mézidi, puis insulté et agressé ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, d'autre part, si les juges du fond apprécient souverainement les faits de l'espèce, c'est sous la condition de ne pas entacher leur décision de contradiction ; qu'au cas particulier, il apparaît clairement que les faits retenus à l'appui de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec ceux résultant des pièces du dossier, et notamment le procès-verbal établi par les services de police à leur arrivée sur les lieux (D 11) d'où il ressortait que Mézidi présentait "une plaie saignante au front et à la tempe gauche" ; que ces circonstances de fait étant de nature à corroborer les déclarations de Mézidi et à imputer l'agression à M. X..., la Cour ne pouvait pas refuser de considérer que Mézidi se trouvait en état de légitime défense" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs propres et adoptés, exempts de contradiction contrairement aux allégations du moyen et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique