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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 22/01581

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01581

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 24 SEPTEMBRE 2024 à la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS la SELEURL SELARL CSB AVOCAT AD ARRÊT du : 24 SEPTEMBRE 2024 N° : - 24 N° RG 22/01581 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTKI DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 15 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : Madame [R] [E] épouse [M] née le 14 Septembre 1960 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS ET INTIMÉE : Association CHAMBRE NATIONALE DES CONSEILS EN GESTION DE PATRI MOINE [Adresse 2] [Localité 4] / France représentée par Me Camille SMADJA de la SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 5 JANVIER 2024 Audience publique du 08 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis le 24 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [E] épouse [M] a été engagée à compter du 20 novembre 2006 par la Chambre des indépendants du patrimoine devenue depuis la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine en qualité de responsable de la formation et de l'animation régionale, statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Du 16 avril au 24 août 2018, Mme [M] a fait l'objet de divers arrêts de travail pour maladie d'origine non-professionnelle et en raison d'une hospitalisation. Lors de la visite de reprise organisée le 6 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à reprendre le travail sous réserve qu'elle travaille à 100 % en télétravail et qu'elle ne se déplace qu'exceptionnellement, en cas d'urgence. Le 4 février 2019, un avenant a été signé afin de formaliser le télétravail à hauteur de 100% préconisé par le médecin du travail. A compter du 28 février 2019 et jusqu'au terme de la relation de travail, Mme [M] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Le 17 octobre 2019, l'employeur a convoqué Mme [R] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 29 octobre 2019. Le 14 novembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [R] [M] son licenciement en raison des perturbations causées par les absences de la salariée et de la nécessité de procéder à son remplacement définitif. Par requête du 13 juillet 2020, Mme [R] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'irrégularité de la procédure de licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 15 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : Dit que le licenciement de Mme [R] [E] épouse [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Débouté Mme [R] [E] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine. En conséquence, Débouté la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné Mme [R] [E] épouse [M] aux entiers dépens. Le 29 juin 2022, Mme [R] [M] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 15 juin 2022 à l'exception de l'absence de condamnation de Mme [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déclarer Mme [M] recevable en son appel, A titre principal : - Prononcer la nullité du licenciement de Mme [M] ; - Condamner la CNCGP au versement de 55.000 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement nul ; A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner la CNCGP au versement de 51 079,20 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : Condamner la CNCGP au versement des sommes suivantes : - 4.557,62 euros euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 1.738,81 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de RTT - 15.000 euros net à titre de dommages-intérêts relativement au préjudice subi du fait du harcèlement ; - 15.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la CNCGP aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine demande à la cour de : Débouter Mme [R] [E] de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 15 juin 2022 ; Condamner Mme [R] [E] à payer à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [R] [E] aux éventuels dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de son allégation selon laquelle le licenciement fait suite à une situation de harcèlement moral, Mme [R] [M] invoque les éléments de fait suivants (conclusions, p. 10 à 22) : - une organisation oppressante, se traduisant par une perte d'autonomie, des consignes contradictoires ou à tout le moins imprécises, une modification du rattachement contractuel, une absence de prise en considération de sa charge de travail, l'absence d'accompagnement « bienveillant » ; - une dégradation rapide de son état de santé due à l'accentuation des pressions. En premier lieu, s'agissant de l'organisation oppressante dont il est fait état, il y a lieu de relever qu'aux termes des article 1er et 3 du contrat de travail, Mme [R] [M] a été engagée en qualité de responsable de la formation et de l'animation régionale de l'organisme devenu la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Elle était placée sous l'autorité du délégué général dont elle devait exécuter les ordres et instructions et rendre compte de son activité. La salariée reproche à l'employeur les instructions et directives qui lui ont été adressées par Mme [T] [A], présidente de la commission formation et une des membres de cette commission, Mme [O] [F]. Cependant, il ressort tant de l'article 3 de son contrat de travail que de sa fiche de poste qu'il entrait dans ses fonctions et attributions d'assister la commission formation. Il ne résulte pas des courriels que Mme [R] [M] verse aux débats (notamment ses pièces n° 26 et 29) l'existence d'un défaut d'organisation au sein de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine qui aurait eu pour effet de générer de la confusion quant aux décisions prises et aux actions à mener. A cet égard, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les interventions des membres de la commission formation n'étaient pas légitimes et aient été de nature à dégrader les conditions de travail de Mme [R] [M]. Il n'apparaît pas davantage que la salariée ait été privée de certaines de ses attributions et que les fonctions qu'elle exerçait aient été vidées de leur substance. Il n'est pas établi que de nombreuses instructions contradictoires lui aient été adressées et qu'elle était soumise à une pression particulière. Les courriels dont elle se prévaut sont exempts de toute agressivité et les demandes formulées par Mme [A] et Mme [F] s'inscrivent dans le cadre de la nécessaire coordination de l'activité de formation de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. A cet égard, il n'apparaît pas que Mme [R] [M] ait été placée sous la subordination de ces deux membres de la commission formation. Il n'est pas démontré que la salariée ait été soumise à des pressions et que sa charge de travail était excessive. Par conséquent, il n'est pas établi que Mme [R] [M] ait subi une organisation oppressante. En second lieu, s'agissant de la dégradation rapide de l'état de santé due à l'accentuation des pressions invoquée par la salariée, il n'est nullement démontré qu'il ait été enjoint à Mme [R] [M] de réaliser au début de l'année 2019 de nombreuses tâches dans des délais limités et qui ne pouvaient être respectés. En particulier, il apparaît que les tâches confiées le 17 janvier 2019 à la salariée pouvaient être accomplies dans la journée. Ainsi qu'il a été retenu ci-dessus, l'existence d'une désorganisation du pôle formation de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine n'est pas établie. A cet égard, il n'apparaît pas que la charge de travail de la salariée ne lui permettait pas d'être prête en temps et en heure pour l'ouverture de la formation Juriscampus prévue le 27 février 2019. Dans ce contexte, les courriels adressés à la salariée les 26 et 27 février 2019, notamment celui lui demandant de corriger un projet de « notice d'utilisation » émaillé de fautes d'orthographes (pièce n° 9 de l'employeur) s'expliquent par l'absence d'anticipation par elle de cette échéance. Aucun grief ne peut être fait à l'employeur d'avoir organisé un entretien annuel d'évaluation le 4 février 2019. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les dysfonctionnements constatés lors de cet entretien soient imputables à l'employeur. Selon le compte rendu de cet entretien, signée par la salariée, celle-ci a fait état de « difficultés de retour au travail consécutives à des problèmes de santé ». Pour sa part, son supérieur hiérarchique a fait le constat suivant : « au regard de l'expérience accumulée depuis 2006, les résultats de septembre à décembre 2018 n'ont pas répondu aux attentes ». Il n'en résulte pas pour autant une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement à la reprise par la salariée de son activité après un arrêt de travail de plusieurs mois. A cet égard, Mme [R] [M] a souligné le travail accompli par Mme [S], sa collaboratrice. Il ne saurait être déduit du constat par l'employeur d'une baisse de performance de la salariée que cette baisse était imputable à l'organisation du travail et aux conditions de travail de l'intéressée. Le courriel adressé le 20 février 2019 à 17 h 04 par la salariée au délégué général de la chambre n'est pas de nature à établir l'existence de pressions exercées par l'employeur (pièce n° 28 de la salariée, dernière page). La lettre de licenciement du 14 novembre 2019 est exempte de toute agressivité. L'accentuation des pressions exercées sur elle, invoquée par la salariée, n'est pas établie. Les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas en eux-mêmes d'établir l'existence de faits laissant supposer un harcèlement moral. Par conséquent, Mme [R] [M] n'établit pas l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Il y a lieu de retenir que le licenciement n'est pas consécutif à un harcèlement moral subi par la salariée. Il n'est pas établi que Mme [R] [M] ait contracté une maladie d'origine professionnelle et qu'elle devait bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail. Il ne ressort pas des mentions de la lettre de licenciement que l'employeur ait pris cette mesure pour des considérations liées à l'état de santé de la salariée. Il ressort en effet des motifs de cette lettre que le licenciement est motivé par une raison objective tenant à la perturbation du fonctionnement du syndicat professionnel engendrée par l'absence de l'intéressée. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement. Sur le bien-fondé du licenciement L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié. Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement (Soc., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-13.188, publié). La réalité et le sérieux du motif du licenciement s'apprécient au jour de la décision de rupture, soit en l'espèce au 14 novembre 2019. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme [R] [M] exerçait les fonctions de responsable de la formation et de l'animation régionale, au sein de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine. Ce syndicat professionnel employait moins de onze salariés au moment de la rupture et le service formation était composé de deux salariées, Mme [R] [M] et Mme [S], assistante formation. Mme [R] [M] a été absente du 16 avril 2018 au 24 août 2018 puis du 28 février 2019 au 14 novembre 2019. A compter du 28 février 2019, les arrêts maladie dont la salariée a bénéficié ont été constamment renouvelés. Aucune date prévisible de reprise n'était connue de l'employeur au moment du licenciement. Les fonctions de la responsable de formation étaient centrales au sein de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, puisqu'une part de l'activité de cette petite structure était de proposer des formations à ses adhérents. L'absence de la salariée a été palliée par un investissement plus important des membres de la commission formation de la Chambre, Mme [F] et Mme [A], qui ne sont pas salariées de celle-ci, ainsi que par un accroissement des tâches des autres salariés, notamment de M. [J], délégué général. Une telle solution n'était pas pérenne. L'absence de la salariée a donc perturbé le fonctionnement de la Chambre, ainsi qu'en atteste son délégué général. Compte tenu des responsabilités confiées à la salariée et des qualifications requises pour l'exercice de ses fonctions, il était nécessaire de procéder à son remplacement définitif, le recours à un contrat à durée déterminée de remplacement n'étant pas envisageable. La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine justifie avoir engagé M. [K] en qualité de responsable de formation selon contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2019. Elle a donc procédé au remplacement définitif de la salariée dans un délai raisonnable après le licenciement. Il ne résulte pas des éléments versés au dossier que le véritable motif de la rupture résidait dans l'état de santé de la salariée. Il y a lieu de la débouter de sa demande de nullité du licenciement. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R] [M] ne forme aucune demande de condamnation de l'employeur à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il apparaît que la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine a respecté les préconisations émises par le médecin du travail lors de la reprise d'activité de la salariée le 25 août 2018 (pièces n° 11 et 12 du dossier). L'employeur n'était pas tenu de mettre en place un plan de reprise. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, il n'est pas établi que la charge de travail de Mme [R] [M] était excessive, qu'elle ait été soumise à des pressions et qu'elle ait subi des faits de harcèlement moral. Il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes d'indemnités compensatrices de congés payés et de RTT Aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. Conformément au II de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 précitée, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions de ce texte sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Il ressort des mentions du bulletin de paie de janvier 2020 de Mme [R] [M] que celle-ci dispose d'un reliquat de : - 48 jours de congés payés non pris au titre de la période 2018-2019 ; - 18 jours de congés payés non pris au titre de la période 2019-2010 ; - 10,83 jours de RTT. soit un total de 66 jours de congés payés et de 10,83 jours de RTT. La Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine invoque l'existence d'une erreur mais n'en rapporte pas la preuve. En tout état de cause, c'est à tort qu'elle soutient que la salariée n'a acquis aucun jour de congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail. Il y a donc lieu, les calculs de la salariée n'étant pas utilement contredits, de condamner la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine à payer à Mme [R] [M] les sommes de 4 557,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 738,81 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de RTT. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [R] [M] de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de RTT et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine à payer à Mme [R] [M] les sommes de : - 4 557,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 1 738,81 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de RTT ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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