Texte intégral
N° P 16-87.430 F-N
N° 572
JS3
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [S] [T],
- M. [D] [M],
- M. [L] [Z],
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 12 octobre 2016, qui, pour enlèvement et séquestration suivi de mort et vol aggravé, a condamné, le premier et le second à trente ans de réclusion criminelle, et le troisième à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
Vu les appels incidents du ministère public ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
Vu les avis des chefs de la cour d'appel de Cayenne et les avis complémentaires donnés par les chefs de la cour d'appel de Fort-de-France ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUYANE, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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