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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-14.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.532

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant rue Izarié à Saint-Sulpice (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. André Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°/ de la société Entreprise du Sud-Ouest dite SESO, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), 3°/ de la Société mutuelle assurance bâtiment et travaux publics dite SMABTP, dont le siège social est à Paris (15e), ..., 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est place Lapérouse à Albi (Tarn), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Tarn ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1989), que Mme X... qui exerçait la profession d'orthophoniste, fut blessée au cours de la collision de son automobile avec un ensemble routier de la société "Entreprise du Sud-Ouest" (SESO) conduit par M. Y..., qu'elle décèda des suites de ses blessures ; que son mari assigna ceux-ci ainsi que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a été appelée à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice économique ainsi qu'il l'a fait alors que, d'une part, en érigeant en principe que le calcul de la perte économique du mari à la suite du décès de son conjoint ne pouvait être supérieure à ses revenus propres, il aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, les juges du fond doivent exercer leur pouvoir et ne peuvent se référer à un barème préétabli ; qu'en affirmant que le taux de 35 % pour un ménage sans enfants était un taux maximal, la cour d'appel aurait privé sa décision de tout motif, alors qu'en outre, en retenant les revenus réels de la victime du 1er janvier au 31 décembre 1984, bien qu'elle fût décédée le 20 septembre 1984, la cour d'appel aurait méconnu le principe de la réparation intégrale, alors que, de plus, en refusant par principe de rechercher si M. X... avait une chance de voir les revenus de son épouse augmenter dans les années à venir, motif pris de ce qu'il n'émettait que des hypothèses tandis que seul pouvait être pris en considération le revenu connu de sa femme, la cour d'appel aurait violé l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué par l'estimation qu'elle a faite l'importance du préjudice subi et, par suite, échappant aux griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice moral de M. X... en se déterminant par des motifs de portée générale et abstraite ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt énoncé, en se référant à l'âge de l'épouse et à une longue espérance de vie du couple, que M. X... a subi du fait de la perte de son épouse un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs généraux et abstraits, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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