Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 février 1991. 88-19.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.862

Date de décision :

6 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B..., Y... Kate, demeurant à la tribu de Saint-Louis, Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Nouméa (1re chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Boulari, Mont-Dore, BP 432 (Nouvelle-Calédonie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. A..., Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Noumea, 23 novembre 1987), que Mme Z... a assigné M. X... devant le tribunal de première instance de Noumea en paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'un enfant issu de leurs relations, ainsi que de dommages-intérêts ; que le jugement a accordé une pension alimentaire ; que M. X... a interjeté appel, et Mme Z... a formé appel incident ; que, devant la cour d'appel, M. X..., après avoir invoqué l'impossibilité dans laquelle il était de payer la pension, s'est réclamé de son statut particulier ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être "déclarée incompétente ratione personae" alors qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions d'incompétence doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond, et qu'elle aurait ainsi violé ce texte ; Mais attendu que le nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; que le moyen est donc inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 3 et 7 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le tribunal de première instance et la cour d'appel sont saisis de contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut, ces juridictions sont complétées par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, sauf dans le cas où, d'un commun accord, ces citoyens ont réclamé devant le tribunal de première instance, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction ; que ces règles ont trait non à la compétence mais à la composition des juridictions ; Attendu qu'ayant retenu que Mme Z... avait renoncé à son statut particulier en présentant sa requête introductive mais qu'il n'en allait pas de même pour M. X... qui continuait à l'invoquer, la cour d'appel s'est déclarée incompétente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement d'appeler des assesseurs désignés conformément à l'ordonnance précitée à compléter la formation de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-06 | Jurisprudence Berlioz