Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06104 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07985
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. VM CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : [Numéro identifiant 2]
Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 16 Août 1976 à [Localité 4]
Représenté par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 27 janvier 2020, M. [L] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins principalement de voir requalifier la relation contractuelle avec la société VM Constructions en contrat de travail, mais par jugement du 3 juin 2022, il a été débouté de l'intégralité de ses demandes.
Le 12 septembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 septembre 2022, la société VM Constructions a constitué avocat.
Saisi de conclusions d'incident notifiées par la société VM Constructions le 26 janvier 2023, aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance rendue le 14 septembre 2023 en retenant l'existence d'un cas de force majeure.
Par requête notifiée par RPVA le 28 septembre 2023, la société VM Constructions a déféré cette ordonnance à la cour et en demande l'infirmation.
Elle forme les réclamations suivantes :
- dire et juger que le délai dont disposait M. [L] [Y] pour déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel expirait le lundi 12 décembre 2022 ;
- dire et juger que les conclusions déposées par M. [L] [Y] le 23 décembre 2022 sont hors délai ;
- dire et juger que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies ;
- dire et juger que les conclusions de M. [L] [Y] sont irrecevables ;
- ordonner la caducité de l'acte d'appel du 12 septembre 2022.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, M. [Y] a demandé la confirmation de cette ordonnance, et le rejet de la requête adverse.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 octobre 2023 pour une audience devant se tenir le 15 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 février 2024.
MOTIFS,
L'article 908 du code de procédure civile dispose que: « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles'905-2 et 908 à 911.
Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 12 septembre 2022, il en résulte que Me Thomas Godey, avocat de l'appelant, disposait d'un délai de trois mois expirant le 12 décembre pour remettre au greffe ses conclusions. Il est constant qu'il ne les a remises que le 23 décembre 2022 et ce faisant, il encourt la caducité de sa déclaration d'appel.
Il se prévaut néanmoins de la force majeure au motif que le 8 décembre, il avait dû cesser toute activité professionnelle afin de se rendre au chevet de son père gravement malade, ce dernier devant finalement décéder le 11 décembre 2022. Il n'avait repris le travail que le 19 décembre, après une interruption de plus de 10 jours et avait notifié ses conclusions quatre jours plus tard.
Ces circonstances malheureuses ne sont évidemment pas imputables à Me [T] [X], mais il lui revient de démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Si la date ainsi que l'heure du décès ne pouvaient être connus, ainsi que l'indique Me [X], il reste que la pathologie dont souffrait son père était identifiée depuis 2020 et que les journées du 8 et du 9 décembre avaient été consacrées à installer le protocole adaptéaux directives 'anticipées' qu'il avait prises.
Me [X] avait donc été mis en mesure de prendre ses dispositions, et ce d'autant qu'il exerce son activité au sein du cabinet BRL Avocats, exclusivement dédié au droit social, comptabilisant pas moins de 12 associés et 30 collaborateurs, pour son seul bureau parisien.
Du reste, la société VM CONSTRUCTIONS établit que pour le traitement du présent litige, Me Laura Dennis, avocate au cabinet BRL Avocats, agissant 'de la part de Me [T] [X]', en avait assuré le suivi auprès du conseil de prud'hommes de Longjumeau.
En l'espèce, Me [T] [X] ne s'est pas fait remplacer par cette dernière ni par l'un de ses autres confrères et ne justifie pas avoir tenté de le faire.
Dans de telles circonstances, la force majeure n'apparaît pas caractérisée et dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée.
La cour prononce en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 12 septembre 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [Y].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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