Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023/1766
N° RG 23/01766 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK6J
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2023 à 15H24.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 27 Avril 2001 à [Localité 1] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE,
et de Mme [Z] [B], Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2023 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Priscilla BOSIO, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023 à 14 H 35,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Priscilla BOSIO, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 24 juin 2023 à 9h01;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2023par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10;
Vu la requête de Monsieur [J] [S] présentée au greffe du tribunal judiciaire de Nice, le 24 décembre 2023 à 15 heures 40, aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative, prise à son encontre le 23 décembre 2023, notifiée le 23 décembre
2023 à 11 heures 10.
Vu la requête déposée le 25 décembre 2023 à 10 heures 31 par Monsieur le PREFET DES ALPES MARITIMES qui sollicite la prolongation de rétention administrative de Monsieur [J] [S].
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE et notifiée à 15h24, qui :
- joint sous le numéro unique 1615/2023 l'instance initiée sous la référence n°23l03130 à la demande du retenu, aux fins de contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, et l'instance initiée sous la référence N° RG 23/03129 - N°Portalis DBWR-W-B7H-PMXC par l'autorité administrative aux fins de prolongation de cette
rétention -delà du delà de 48 heures ouvert par la décision préfectorale.;
- rejette la requête de Monsieur [J] [S] en contestation de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l'objet, et dit y avoir lieu de statuer sur la demande aux fins de prolongation de cette rétention..
- rejette les moyens de nullité soulevés par Monsieur [J] [S].
- ordonne le maintien en rétention de Monsieur [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le PREFET DES ALPES-MARITIMES.
Vu l'appel interjeté le 27/12/2023, à 12h52 par Monsieur [J] [S] ;
Monsieur [J] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis né le 24/04/2001. Je veux sortir, je veux quitter la France avec mes propres moyens. Cela fait 3 ans et demi que je suis en France, je n'ai pas de passeport. Je n'ai rien à rajouter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :
- une détention arbitraire en ce que le procès-verbal de transport fait état d'une arrivée des fonctionnaires de police à la maison d'arrêt à 11 h 25. Or, les arrêtés ont été notifiés avant cette arrivée ce qui est matériellement impossible. Le doute sur l'heure de notification emporte main levée de la rétention.
- une absence de téléphone alors que le droit au libre accès à un téléphone doit être effectif en rétention administrative car il conditionne l'exercice effectif des droits du retenu à communiquer avec le consulat, une personne de son choix, à un interprète et de ses droits de la défense. En l'espèce, le téléphone qui lui a été remis n'est pas fonctionnel.
- l'absence de l'OFII en ce que le retour de l'agent médiateur n'est prévu que le 16 janvier 2024 selon un écriteau affiché sur la porte du bureau depuis quelques jours et l'absence d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de son départ, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, qui a eu pour effet de porter atteinte aux droits.
- l'absence de registre actualisé en ce que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, le registre n'est pas actualisé, l'habilitation ne figure pas en procédure et la requête en contestation n'est pas mentionnée.
- le défaut de notification de la mesure d'éloignement, le placement en rétention est dépourvu de base légale.
- l'absence d'examen de sa situation individuelle, Monsieur [S] indiquant être demandeur d'asile.
- à l'audience, le conseil de Monsieur [S] soulève l'absence dans le dossier des actes administratifs portant délégation de signature de l'agent qui a saisi le juge des libertés et de la détention.
Le représentant de la préfecture indique que Monsieur [S] est sortant de prison. Il y a eu la levée d'écrou à 11h05, le placement en rétention à 11h10. Il n'y a aucune rétention arbitraire. Je demande le rejet du moyen. Pour le téléphone, il y a une fiche de remise de téléphone qui fonctionne. S'il ne fonctionnait pas, il fallait en demander un autre. Sur l'OFII, il n'est pas indispensable au CRA. Le moyen doit être rejetée. Sur le registre, le greffe n'a pas eu connaissance de la contestation c'est pour cela que cela n'est pas indiqué. L'OQTF est du 23/06/23. Cette décision a été notifiée le 24/06/23 à 9h01. Le moyen doit être rejeté. Aucune demande d'asile n'a été demandée. Je demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.
Le moyen de l'absence dans le dossier des actes portant délégation de signature de l'agent qui a saisi le juge des libertés et de la détention n'a pas été présenté en première instance et il demande à le déclarer irrecevable en ce qu'il a été présenté tardivement et il n'a pas eu le temps de préparer sa réplique sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été prise par une autorité compétente ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences légales ; qu'elle ne revêt pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle du retenu compte tenu de l'insuffisance de ses garanties de représentation ; que la situation individuelle de l'intéressé a été examinée.
Une simple erreur d'horodatage ne caractérise pas l'irrégularité des notifications du placement en rétention et de ses droits dès lors que la simple lecture des actes permet de vérifier que la levée d'écrou a eu lieu à 11h05, la notification du placement à 11h10 et la notification des droits à 11h15.
Il ressort des mentions de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que le conseil du retenu a présenté un téléphone bloqué. Ce fait ne caractérise pas l'absence de téléphone dès lors que cet appareil a pu être bloqué par l'intéressé lui-même. Monsieur [S] était en mesure d'exercer effectivement son droit à communiquer en sollicitant le remplacement du téléphone qu'il prétend défectueux ou en sollicitant l'utilisation d'un téléphone d'un autre retenu.
La fermeture temporaire de la permanence de l'OFll jusqu'au 16 janvier 2024 ne cause aucun grief à Monsieur [S] qui reste en mesure d'exercer effectivement ses droits, les policiers du CRA pouvant pallier cette absence dans l'attente de la reprise de la permanence.
La notification de l'OQTF du 24 mars 2023 a bien été notifiée à Monsieur [S] et est régulière.
Il ressort du registre de rétention que celui-ci a été renseigné et il ne peut être reproché à l'administration un défaut de la mention de la requête déposée par le conseil du retenu sur ce registre, dès lors que cet acte n'avait pas été porté à la connaissance du greffe du centre de rétention.
Enfin, si l'audience devant la cour d'appel est orale elle ne dispense pas les parties du respect du contradictoire conformément à l'article 16 du code de procédure civile. De même, en application de l'article 15 du même code les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les moyens de droit qu'elles invoquent.
Ainsi, doit être considéré comme tardif le moyen présenté pour la première fois à l'audience d'appel tenant aux actes administratifs portant délégation de signature, les services de la préfecture n'ayant pas été en mesure de répondre utilement au moyen développé et non inclus à la déclaration d'appel.
Monsieur [J] [S], étranger en situation irrégulière, ne justifie pas de garantie de représentation suffisante sur le territoire français malgré ses déclarations.
Il en résulte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée, y compris dans ses dispositions, non critiquées relatives aux conditions de la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [S]
né le 27 Avril 2001 à [Localité 1] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, M. [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
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