Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-12.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.609
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur André Y...,
2°/ Madame Marie, Mireille A... épouse Y...,
demeurant ensemble à Morières les Avignon (Vaucluse), le Lotirama,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1986, par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de Madame Julia, Emilienne D... épouse B..., demeurant à Aubignan (Vaucluse), place de la Mairie,
2°/ de Madame F..., Marie-Louise D... épouse C..., demeurant à Avignon (Vaucluse), ...,
3°/ de Madame X..., Blanche COULLET épouse Emile D..., demeurant à Aubignan (Vaucluse), place de la Mairie,
4°/ de Monsieur Marius E..., 5°/ de Monsieur Marcel E...,
6°/ de Mademoiselle Monique E...,
7°/ de Monsieur Maurice E...,
8°/ de Monsieur Michel E...,
demeurant tous à Valréas (Vaucluse),
9°/ de Monsieur le directeur des services fiscaux, affaires foncières et domaniales, en ses bureaux sis à Avignon (Vaucluse), cité administrative, pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame Léontine G... veuve D...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur des services fiscaux, affaires foncières et domaniales, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B..., Mme C..., Mme D..., M. Marius E..., M. Marcel E..., Mme Monique E..., M. Maurice E... et M. Michel E... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Elie D... est décédé le 9 novembre 1968, laissant son épouse Léontine G... et pour héritiers ses cinq frères et soeurs, les consorts D... ; que le rapport d'un expert judiciaire déposé le 28 novembre 1974 et une information pénale, bien que clôturée par une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription, ont établi que Léontine G... veuve D... avait détourné de la succession de son mari des titres d'un montant de 57.000 francs et que les consorts D... l'ont poursuivie pour en obtenir la restitution en valeur ; que la cause a été plaidée le 26 septembre 1978 devant le Tribunal de grande instance et que celui-ci, par un jugement, rendu le 24 octobre suivant et devenu irrévocable, a condamné veuve D... à restituer à la succession de son mari la somme principale de 57.000 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 1968 et une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'entre la date des plaidoiries et celle du jugement, veuve D... a, par acte notarié du 2 octobre 1978, vendu aux époux Z... divers biens immobiliers moyennant le prix de 19.000 francs, payé comptant à concurrence de 10.000 francs et converti pour le surplus en une rente viagère annuelle de 1.500 francs ; que veuve D... est décédée le 1er août 1980 et que la curatelle de sa succession rendue vacante par la renonciation de tous ses hériters, a été confiée au service des Domaines ; qu'en juillet 1982, les consorts D... ont assigné les époux Z... et le Directeur des Services Fiscaux ès qualités pour faire déclarer nulle, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, la vente du 2 octobre 1978 comme ayant été faite en fraude de leurs droits de créanciers ; qu'accueillant cette demande, l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la "révocation" de la vente ; Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 1986) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas constaté que les consorts D..., demandeurs à l'action paulienne, étaient titulaires d'un principe certain de créance à l'encontre de la venderesse et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions des époux Z... qui faisaient valoir qu'à la même époque, veuve D... avait consenti, le 11 octobre 1978, à un tiers une autre vente immobilière, sans que celle-ci ait été considérée comme frauduleuse par les héritiers d'Elie D... ;
Mais attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient retenu que le rapport de l'expert judiciaire et l'information pénale avaient établi, dès l'année 1974, les détournements commis par veuve D... au préjudice de la succession de son mari, la juridiction du second degré à constaté l'existence, au moment de la vente litigieuse d'un principe certain de créance des héritiers d'Elie D... et qu'elle n'était pas tenue de répondre par un motif spécial aux conclusions invoquées par les époux Z... en ce qu'elles n'exprimaient qu'un détail d'argumentation, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, d'une part, elle n'aurait pas constaté l'existence d'un concert frauduleux entre la venderesse et les tiers acquéreurs à titre onéreux et alors que, d'autre part, elle aurait, en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient énoncé que les époux Z... ne contestaient pas avoir été informés de la longue procédure opposant veuve D... à sa belle famille, dénaturé les conclusions prises en cause d'appel par les époux Z... qui déclaraient, en termes clairs et précis, n'avoir jamais été informés d'une quelconque procédure dirigée par les consorts D... à l'encontre de veuve D... ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les époux Z... qui étaient parents de la venderesse et qui habitaient une localité voisine ne pouvaient pas raisonnablement soutenir qu'ils ignoraient les raisons qui poussaient leur parente à agir de la sorte alors que la procédure qui l'opposait aux frères et soeurs de son mari avait duré des années et qu'ils ne peuvent méconnaître non plus que la conversion du prix de la vente litigieuse en rente viagère a fait en sorte qu'aucune somme d'argent n'a pu être retrouvée dans le patrimoine de veuve D..., provenant de ce prix ; que la Cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions invoquées a déduit de ces circonstances de fait l'existence d'un concert frauduleux entre la venderesse et les acquéreurs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; les condamne, envers tous les défendeurs, aux dépens ceux avancés par le directeur des services des domaines liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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