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Tribunal Administratif de la Martinique, 29 février 2024. 2400173

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Martinique

Numéro de pourvoi :

2400173

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre une décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille, C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. En vertu de l'article L. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". 3. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A B, qui tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre une décision refusant de la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille, C B, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de la Martinique mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le dossier de la requête de Mme A B doit être transmis tribunal administratif de Nantes, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 29 février 2024. Le président, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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