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Cour de cassation, 09 novembre 2010. 09-42.967

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.967

Date de décision :

9 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3123-11, L. 2254-1, du code du travail et les articles 15 et 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que, selon les trois derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience, une prime familiale aux salariés chefs de famille, une prime de vacances à chaque salarié du réseau au mois de mai de chaque année ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de gestionnaire de clientèle particulière par la caisse d'épargne Loire Rhône Ardèche, devenue caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche, à temps partiel ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de primes d'expérience, de prime familiale et prime de vacances ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que l'article 7-2 du protocole d'accord du 4 juillet 2001 sur le temps partiel signé entre la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et les organisations syndicales prévoit qu'un salarié à temps plein qui passe à temps partiel voit l'ensemble de ses éléments de rémunération calculés au prorata de son temps de travail, que faute pour l'accord national de prévoir des dispositions spécifiques dérogatoires au principe de proportionnalité et plus favorables aux salariés à temps partiel et au regard de l'accord local sur la règle de calcul proportionnel de l'ensemble des éléments de rémunération, rien ne permet d'exclure l'application, aux primes litigieuses, du principe de proportionnalité des rémunérations consacré aux articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 15,16 et 18 de l'accord collectif national susvisé que la prime d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'il ne peut être dérogé à l'accord collectif par un accord local sauf dispositions plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat Sud caisse d'épargne. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle avait droit, en sa qualité de salariée à temps partiel, à la prime de durée d'expérience, à la prime familiale et à la prime de vacances sans réduction liée au temps de travail, et à ce qu'en conséquence, la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE (employeur) soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappels de prime de durée d'expérience, de prime familiale, et de prime de vacances ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été engagée en qualité de gestionnaire de clientèle particulière par la Caisse d'épargne LOIRE RHONE ARDECHE, devenue la Caisse d'épargne LOIRE DROME ARDECHE ; que sa durée hebdomadaire de travail a été réduite à 20 heures 20 hebdomadaires par les avenants des 21 décembre 2001, 26 mars 2002 et 16 mai 2002, puis à 19 heures plus 1, 50 de forfait par avenant du 1er octobre 2002 ; que l'accord national du 19 décembre 1985 pris en application de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance et concernant la classification des emplois et la rémunération, dénoncé mais non remplacé par un accord de substitution, prévoit : - à l'article 13, qu'à chaque niveau de classification des emplois correspond une rémunération globale garantie (RGG), mensuelle, nationale, correspondant à la durée hebdomadaire de travail affichée dans l'entreprise, exprimée en points et en francs, le point étant exclusivement réservé au calcul de la RGG et des éléments statutaires de rémunération effective constitués par la prime de durée d'expérience et la prime familiale ; - à l'article 15, une prime de durée d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance attribuée à partir du 31 juillet 1986 aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau, versée avec une périodicité mensuelle et fondée sur l'application d'un nombre variable de points conventionnels de rémunération, la variabilité étant fonction de la classification du salarié dans l'un des 9 niveaux conventionnels ; - à l'article 16, une prime familiale mensuelle attribuée au salarié « chef de famille », déterminée par attribution d'un nombre de points en fonction du nombre d‘enfants ; - à l'article 18, une prime de vacances égale à 50 % de la rémunération globale garantie du niveau C majorée de 25 % par enfant à charge ; que l'article 7.2 du protocole d'accord du 4 juillet 2001 sur le temps partiel signé entre la Caisse d'épargne LOIRE DROME ARDECHE et les organisations syndicales dispose qu' « un salarié travaillant à temps plein qui passe à temps partiel voit l'ensemble de ses éléments de rémunération proportionnellement majorés » ; que d'une part en l'absence, dans l'accord national, de dispositions spécifiques dérogatoires au principe de proportionnalité et plus favorables au salarié à temps partiel et d'autre part, au regard, dans l'accord local, de la règle de calcul proportionnel de l'ensemble des éléments de rémunération, rien ne permet d'exclure l'application aux primes litigieuses du principe de la proportionnalité des rémunérations consacré aux articles du code du travail visés en exergue (articles L 3123-11 et L 3123-10) ; que cette seule application du principe de proportionnalité, qui bénéficie tant aux salariés à temps plein qu'aux salariés à temps partiel, ne constitue pas une atteinte au principe d‘égalité entre ces deux mêmes catégories de salariés ; que la thèse soutenue par la salariée constituerait au contraire une discrimination à rebours pour les salariés à temps plein ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ne précise pas dans ses articles 15 et 16 que les primes concernées ne sont pas versées au prorata du temps travaillé et si également le guide du salarié ne le mentionne pas davantage, les fiches techniques de 1988 sont claires et stipulent que ces primes doivent être calculées proportionnellement à la durée de travail ; qu'une jurisprudence du 18 février 1988 précise que les salariés à temps partiel ne peuvent prétendre obtenir une prime d'ancienneté accordée aux salariés à temps plein de même montant que ceux-ci, la règle de proportionnalité devant également jouer dans ce cas ; que si l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2004 détermine le caractère forfaitaire des primes de durée d'expérience et de la prime familiale pour le réseau des Caisses d'épargne de prévoyance de Côte d'Azur, ce même arrêt fait référence à l'article 8 de l'accord relatif au temps partiel du 8 octobre 1997 de cette caisse d'épargne régionale qui précise que ces primes sont versées intégralement sans proratisation ; que Madame X... ne peut faire référence à cet arrêt, les accords relatifs au temps partiel étant régionaux ne disposant pas des mêmes avantages quant aux primes ; que les primes sont des éléments de rémunération et qu'elles doivent être calculées au prorata du temps travaillé conformément à l'accord sur le temps partiel signé entre les partenaires sociaux ; ALORS, D'UNE PART, QUE les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ; que seuls, les éléments de rémunération liés à la durée du travail sont proportionnels au temps de travail ; que, selon l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, la prime de durée d'expérience est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne, son montant variant en fonction, d'une part, du nombre d'années d'expérience, et, d'autre part, du classement du salarié dans la grille des emplois définie par l'accord ; que, selon l'article 16 du même accord, la prime familiale est versée aux salariés, chefs de famille, dont le montant varie en fonction du nombre ou de l'absence d'enfants ; que l'article 18 de cet accord prévoit qu'une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai de chaque année, qu'elle est égale à 50 % de la RGG du niveau C et qu'elle est majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que ces primes, qui ne sont pas calculées selon la durée du travail, revêtent un caractère forfaitaire et doivent être versées dans leur intégralité aux salariés à temps partiel, peu important qu'aucune disposition spécifique au temps partiel plus favorable aux salariés que le principe légal de proportionnalité n'ait été prévue ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985, ensemble L. 3123-11 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L3123-10 du même Code ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; que l'article 15 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements prévoit qu'une prime de durée d'expérience est attribuée aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne, son montant variant en fonction du nombre d'années d'expérience dans le réseau des caisses d'épargne ; que le dernier alinéa de cette disposition précise que la prime de durée d'expérience se substitue à toute autre forme de rémunération de l'ancienneté, ce dont il se déduit que cette prime est constitutive d'un droit lié à l'ancienneté, et qu'en conséquence, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ; qu'en décidant qu'une prime d'ancienneté devait être calculée proportionnellement à la durée du travail, et que tel était le cas de la prime de durée d'expérience, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 3123-12 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsqu'un employeur est lié par un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables pour les salariés ; que les parties ne peuvent déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour les salariés ; que ceux-ci ne peuvent renoncer aux droits qu'ils tiennent d'un accord collectif ; que les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 s'appliquent obligatoirement et dans les mêmes conditions à tous les contrats de travail du réseau des caisses d'épargne, peu important que des fiches techniques de ce réseau prévoient l'application aux primes litigieuses du principe de proportionnalité ; qu'en se fondant sur ces fiches techniques pour appliquer réduire le montant des primes litigieuses proportionnellement à la durée du travail, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, ensemble l'article L2254-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN, QUE, lorsqu'un employeur est lié par un accord collectif de travail, ses clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; que l'article 7.2 du protocole d'accord du 4 juillet 2001 sur le temps partiel de la Caisse d'épargne LOIRE DROME ARDECHE prévoit qu'un salarié travaillant à temps plein qui passe à temps partiel voit l'ensemble de ses éléments de rémunération proportionnellement majorés ; que cette disposition est moins favorable aux salariés à temps partiel que les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 qui excluent un calcul selon la durée du travail du montant des primes familiales, de durée d'expérience et de vacances ; qu'en appliquant l'article 7.2 du protocole d'accord du 4 juillet 2001 sur le temps partiel de la Caisse d'épargne LOIRE DROME ARDECHE au lieu des articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L2254-1 du Code du travail.

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