Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00658 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3HM
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 novembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/345491
Vu le recours formé par :
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU AXESS AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline REIGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 29 novembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, à l'encontre de la décision rendue en son absence le 30 novembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 18 650 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarlu Axess Avocats,
- constaté qu'un paiement de 5 259,17 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Madame [T] devra verser à la Selarlu Axess Avocats la somme de 13 390,83 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %,
- dit que Madame [T] est tenue de régler la somme de 592,93 euros à titre de frais et débours,
- condamné Madame [T] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mai 2023, Madame [T] ne comparaît pas à l'audience.
Vu les conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé par Madame [T] le 29 juillet 2023 et soutenues à l'audience par la Selarlu Axess Avocats qui demande à la cour :
- d'infirmer la décision quant au montant des honoraires,
- de fixer ses honoraires à 39 916 euros HT et les débours à 4 192,93 euros,
A titre subsidiaire,
- de confirmer la décision,
En tout état de cause,
- de condamner Madame [T] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, Madame [T] ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours.
Par contre, la Selarlu Axess Avocats sollicite à titre principal l'infirmation de la décision déférée.
Elle expose que Madame [T] l'a saisie fin 2018 à la suite d'un accident de la circulation survenu le 16 juin 2017 et les parties ont signé le 4 janvier 2019 une convention d'honoraires prévoyant des honoraires forfaitaires de 650 euros HT pour l'action pénale et de 650 euros HT pour la procédure civile, outre un honoraire de résultat de 10 % pour chaque procédure et le remboursement des frais et débours.
Il est enfin précisé à la convention qu'en cas de rupture de celle-ci, les parties renoncent au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés alors sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT.
Le 31 mars 2021, la Selarlu Axess Avocats a rompu les relations avec sa cliente, au motif que celle-ci lui aurait menti sur son état de santé physique et psychologique en ce qu'elle lui aurait affirmé à tort que son état se serait considérablement dégradé à la suite de l'accident.
Dans ce courrier, la Selarlu Axess Avocats écrit à sa cliente qu'il découvre qu'elle n'est aucunement dans la situation qu'elle lui avait décrite et qu'il n'a 'aucun mot face à une telle tromperie'.
Il en conclut que n'ayant aucune doute sur la tromperie, il se dessaisit du dossier et en informe les experts, et qu'il fixera ses honoraires au temps passé.
Il résulte des pièces produites que Madame [T] n'a pas accusé réception de courrier recommandé.
Sauf clause contraire, le dessaisissement entraîne la caducité de la convention, mais la révocation par l'avocat lui-même ne le décharge effectivement de son mandat que du jour où il a accompli les obligations d'information et le cas échéant de remplacement prescrites par l'article 419 du code de procédure civile.
L'expertise en cours avait été ordonnée par le juge des référés et la Selarlu Axess Avocats n'avait aucune obligation de représenter sa cliente aux opérations d'expertise.
Cependant, force est de constater que Madame [T] n'a pas été rendue destinataire de la lettre du 31 mars 2021.
Par contre, le médecin expert a été destinataire d'un courrier électronique du même jour aux termes duquel la Selarlu Axess Avocats lui écrit 'à titre confidentiel' qu'il découvre 'avec effroi' les rapports médicaux et qu'il ne se présentera pas au rendez-vous du 7 avril.
Il conclut cependant son mail en indiquant qu'il lui envoie un courrier officiel 'ne faisant pas état de ces dernières lignes conformément à [mes] obligations déontologiques'.
Ainsi, d'une part, la Selarlu Axess Avocats ne justifie pas que sa mandante a été informée de son dessaisissement et, d'autre part, elle contrevient manifestement à ses obligations déontologiques, comme elle le reconnaît dans son mail au médecin expert, même si l'appréciation de ce non-respect ne relève pas du pouvoir du juge de l'honoraire.
La Selarlu Axess Avocats produit aux débats les courriers électroniques que lui a adressés sa cliente, dont le dernier est en date du 7 décembre 2020.
Dès lors, faute pour Madame [T] d'avoir été informée du dessaisissement de son avocat, rien ne justifie que la convention ne reçoive pas application.
Madame [T] ne soutenant pas son appel, il convient de dire que la décision du bâtonnier doit être purement et simplement confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande formée par la Selarlu Axess Avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Déboute la Selarlu Axess Avocats de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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