Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-15.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.733
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Disco Sud-Ouest, société anonyme, venant aux droits de la société de distribution des Etablissements Paul X... et ses fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de la société Compagnie de gestion d'affacturage, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Henry de Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société de distribution des Etablissements Paul X... et ses fils, demeurant ...,
3 / de M. Christian A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des Etablissements Paul X... et ses fils, demeurant ...,
4 / de M. Jean-Marcel Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société de distribution des Etablissements Paul X... et ses fils, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Disco Sud-Ouest, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Compagnie de gestion d'affacturage, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation le non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Disco Sud-Ouest, venant aux droits de la société de distribution des Etablissements Paul X... et ses fils, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que la société Compagnie de gestion d'affacturage, devenue Compagnie générale d'affacturage, était fondée à reprendre les marchandises livrées avec réserve de propriété à la société de distribution des Etablissements Paul X... et ses fils pour un montant de 375 424,46 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Disco Sud-Ouest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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