Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Déchéance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° W 19-18.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
Partie intervenante :
M. Q... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire en redressement de la société [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-18.610 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société [...] et de M. E..., ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, relevée d'office
Vu les articles 615, alinéa 2, et 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il serait fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.
2. En raison du lien d'indivisibilité qui existe, en matière de vérification du passif, entre le débiteur, le créancier dont la créance est contestée et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le pourvoi de l'un, qui n'est, en application du premier de ces textes, recevable que s'il est dirigé contre les deux autres, encourt, en application du second, la déchéance si le mémoire en demande n'est pas signifié à l'un de ces derniers.
3. La société [...] (la société débitrice), en redressement judiciaire, s'est, par une déclaration du 1er juillet 2019, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 5 juillet 2018 statuant sur des créances déclarées à son passif par la Société générale (la banque). Si la déclaration de pourvoi mentionnait, en défense, la banque et M. E..., en sa qualité de mandataire judiciaire, la société débitrice s'est, par un acte du 9 septembre 2019, désistée de son pourvoi à l'égard de celui-ci et ne lui a pas signifié son mémoire en demande dans le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé. Il en résulte que la déchéance, qui s'apprécie à la date d'expiration de ce délai, est encourue, peu important que, par un acte postérieur du 13 mars 2020, M. E..., ès qualités, soit intervenu volontairement à l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
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