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Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2203641

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203641

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le département de l'Eure conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 2. En l'espèce, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Le requérant n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler le recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203641

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