Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°473
N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP32
JO'KER SERVICES SAS
C/
S.A.R.L. SARL TRANSVIA SERVICES
S.A.R.L. SARL TVS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me MARION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Septembre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
JO'KER SERVICES
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le N° 894 296 169 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
SARL TRANSVIA SERVICES
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 421 502 337 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. SARL TVS
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 539 712 851 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société TVS est une société holding, créée en 2012, détenant 100 % de la société TRANSVIA, société d'exploitation.
Monsieur [F] [H] est, associé de la société TVS à hauteur de 29,77%.
Il bénéficiait par ailleurs, au sein de cette société, d'un contrat de travail en qualité de chef d'équipe. Il n'était pas tenu par une clause de non-concurrence.
La société TRANSVIA a pour activité : le commerce en gros de viandes sans emballage, découpage, désossage de viandes, toutes prestations de services relatives à la viande.
Au niveau régional, la société TRANSVIA intervenait sur 2 sites de production à [Localité 4] et à [Localité 5], tous deux appartenant à la SAS Brocéliande ALH.
Monsieur [H] était le responsable du site TRANSVIA de [Localité 4].
Monsieur [H] a présenté sa démission le 4 février 2021 et souhaité par la suite vendre ses parts détenues dans la société TVS.
La société TRANSVIA a constaté qu'une nouvelle société a été créée, à savoir la société JO'KER SERVICES, avec le même objet social que le sien, et comme dirigeant, M. [H].
La société TRANSVIA a constaté alors un nombre important de démissions en 2021 : 26 salariés et a eu connaissance du fait que certains de ses anciens salariés, désormais salariés de la société JO'KER, travaillaient sur la ligne de production de la société Brocéliande ALH.
Elle a dû notamment faire face à une désorganisation totale du site de production de [Localité 4], qui l'a conduite à perdre ce marché, la société Brocéliande ALH lui reprochant de ne pas affecter suffisamment de personnel à la ligne de production.
Une baisse importante de son chiffre d'affaires a été constatée.
Elle a requis et obtenu une ordonnance du 24 mars 2022 du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc désignant un huissier de justice afin d'organiser une mesure de constat au sein de la société JO'KER aux fins de déterminer les conditions de débauchage et d'embauche de ses anciens salariés et de déterminer la nature des relations contractuelles entretenues entre la société JO'KER et la société BROCELIANDE ALH.
La mesure a été exécutée.
Par acte du 22 juin 2022, la société JO'KER a assigné les sociétés TVS et TRANSVIA en rétractation.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge remplaçant du Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, empêché,
- a dit et jugé avoir été saisi comme juge des requêtes,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de rétractation,
- a débouté la société JO'KER SERVICES de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 24 mars 2022,
- a condamné la société JO'KER SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- a rejeté le surplus des demandes.
Appelante de cette ordonnance, la SAS JO'KER SERVICES, par conclusions du 03 juillet 2023, a demandé que la Cour :
- infirme l'ordonnance déférée,
- rétracte l'ordonnance sur requête du 24 mars 2022,
- condamne les intimées à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mai 2023, les sociétés TVS et TRANSVIA ont demandé que la Cour :
- confirme l'ordonnance déférée,
- condamne l'appelante à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A la demande de la Cour, chaque partie a précisé durant le cours de son délibéré le nombre de salariés qu'elle employait.
Le 26 septembre 2023, la société JO'KER a produit une liste de ses salariés présents dans l'entreprise le 06 décembre 2021.
Le 03 octobre 2023, la société TRANSVIA a versé aux débats son registre du personnel pour l'année 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la Cour relève que la compétence du juge ayant prononcé l'ordonnance lui étant déférée n'est pas critiquée.
La mesure demandée par la société TRANSVIA était circonscrite aux documents comportant les mots-clefs suivants :
- BROCELIANDE ALH, qui est le client chez lequel la société TRANSVIA a pu constater la présence de ses anciens salariés, travaillant désormais pour le compte de la société JO'KER,
- le nom des salariés démissionnaires,
avec recherche au surplus des contrats de travail de ces salariés et du registre du personnel.
La société JO'KER limite sa critique de l'ordonnance sur requête à la remise en cause de l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d'investigations au domicile ou au siège social d'une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d'apporter la démonstration des comportements délictueux que l'on cherche à démontrer, mais de démontrer l'existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
Les deux sociétés partie à la procédure ont pour activité la mise à disposition de main-d'oeuvre dans des entreprises faisant la découpe de viande.
Compte tenu de la spécialisation agro-alimentaire de l'activité économique en Bretagne, les entreprises faisant de la découpe de viande sont nombreuses.
Or, la société TRANSVIA démontre que la société JO'KER a obtenu un contrat avec l'un de ses clients, faisant travailler sur le site des salariés qui auparavant travaillaient pour elle. Elle aurait donc ciblé ce client et les sites de production que connaissait M. [H] dans ses anciennes fonctions dès le démarrage de son activité.
Toutefois, il résulte des propres pièces de la société TRANSVIA et notamment de sa pièce numéro 19 que ses difficultés avec ce client, soit la société BROCELIANDE ALH, sont antérieures au démarrage de l'activité de la société JO'KER.
Selon cette pièce en effet, dès le 30 mars 2021, la société TRANSVIA aurait écrit à la société BROCELIANDE ne pas avoir la capacité en terme de personnel d'assurer plus d'une seule chaîne de production du 07 juin à fin septembre 2021.
La société JO'KER a été immatriculée le 23 février 2021 et a démarré son activité le 1er mars suivant, lorsque le contrat de travail de M. [H] au sein de la société TRANSVIA a pris fin.
A cette date, selon les conclusions de la société TRANSVIA, les débauchages lui étant imputables n'avaient pas commencé.
Le tableau des salariés démissionnaires fait en effet état de démissions survenues en 2020, mais qui ne peuvent être reliées à la société JO'KER , qui n'avait pas démarré son activité.
Pour celles de 2021, elles prennent effet au mois de juin 2021, sauf celle de M. [N], qui prend effet au mois de février 2021.
Les difficultés énoncées à son client dans son courriel du 30 mars 2021 ne peuvent donc pas être imputées à la société JO'KER.
S'agissant des débauchages, les pages du registre du personnel versé aux débats par la société TRANSVIA ne font pas état des mêmes salariés que ceux figurant dans le tableau précité de ses conclusions comme ayant démissionné en 2021.
Elles font état de vingt-sept salariés, permettant de comprendre que la démission de vingt-six salariés sur dix-huit mois (à compter de 2020), qu'elle soit ou non imputable à la société JO'KER, n'a pu que la désorganiser gravement.
La société JO'KER fait état de la présence de vingt salariés au mois de
décembre 2021. Parmi ceux-ci, seulement quatre sont directement issus de la société TRANSVIA en ce sens que les contrats de travail se sont immédiatement succédés, les autres salariés provenant de la société TRANSVIA ayant, à l'issue de leur contrat TRANSVIA, travaillé dans d'autres sociétés avant de rejoindre JO'KER.
Pour certains d'entre eux, les contrats de travail intermédiaires ont été versés aux débats.
Ces contrats intermédiaires sont exclusifs de tout débauchage de la société JO'KER.
Sont aussi versées aux débats des attestations de plusieurs salariés se plaignant de la dureté des conditions de travail chez TRANSVIA et de l'attitude humiliante de son dirigeant.
Enfin, la société JO'KER justifie de campagnes de recrutement sur des réseaux sociaux.
Dès lors, il doit être constaté par la Cour, que compte tenu:
- de la démonstration de l'existence de difficultés de la société TRANSVIA avec son client BROCELIANDE non imputables à la société JO'KER,
- de la démonstration que plusieurs des salariés ayant travaillé chez elle avaient connu d'autres employeurs avant d'être recrutés par la société JO'KER,
- de la démonstration par la société JO'KER de la mise en oeuvre campagnes de recrutement,
- de l'absence de démonstration par la société TRANSVIA du moindre acte de la société JO'KER ou de son dirigeant qui pourrait être qualifié de déloyal,
il n'existe pas de présomptions suffisantes pour que des actes de concurrence déloyale puissent être soupçonnés, seule la mise en concurrence de la société TRANSVIA, non interdite à M. [H], se révélant à la lecture des dossiers.
A défaut de motif légitime de demander une mesure d'investigation, l'ordonnance sur requête doit être rétractée avec toutes conséquences de droit, et l'ordonnance déférée infirmée.
Les sociétés TRANSVIA et TVS, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance sur requête.
Statuant à nouveau :
Prononce la rétractation de l'ordonnance sur requête prononcée le 24 mars 2022 par le Président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et autorisant une mesure d'investigation au préjudice de la société JO'KER SERVICES SAS à la requête des sociétés TRANSVIA SERVICES et TVS.
Rappelle qu'il résulte de cette rétractation l'interdiction pour les sociétés TRANSVIA SERVICES et TVS d'utiliser à quelque fin que ce soit les pièces copiées ou saisies lors de l'exécution de l'ordonnance rétractée.
Condamne les sociétés TRANSVIA SERVICES et TVS aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment