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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.230

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment et de l'industrie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment et de l'industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 1995), Mme X... a été employée par la Caisse de compensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la région d'Oran, puis a été reclassée en qualité de rapatriée d'Algérie au sein de la Caisse des congés payés du bâtiment et de l'industrie des Bouches-du-Rhône; qu'elle a été licenciée le 4 avril 1991; que, prétendant que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale; qu'elle a demandé un complément d'indemnité conventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse des congés payés du bâtiment et de l'industrie fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 66 366,57 francs le montant de l'indemnité de licenciement due à Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de la convention collective du bâtiment relative au barème des indemnités de licenciement, cumuler, pour le calcul de l'indemnité due de ce chef à Mme X..., la somme due aux salariés ayant de 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et la somme due aux salariés au-delà de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise, seule cette dernière devant être prise en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que la convention collective du bâtiment (ETAM) prévoyant, pour la fixation du montant de l'indemnité de licenciement, la prise en compte, d'une part, de la période de 5 à 15 ans d'ancienneté et, d'autre part, de la période au-delà de 15 années d'ancienneté, la cour d'appel a décidé à bon droit que le calcul du montant total devait être effectué sur la base des calculs de ces deux tranches, dont le montant devait être cumulé; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul défaut d'énonciation des motifs du licenciement ne rend pas automatiquement celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant expressément la cause du licenciement à savoir "votre absence prolongée depuis le 15 octobre 1990" et la lettre de licenciement visant les motifs de celui-ci exposés lors de l'entretien préalable, la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur n'avait pas énoncé le motif de licenciement, ce qui aurait privé celui-ci de toute cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, si, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun motif, elle n'en déduisait pas que c'était ce vice de forme qui avait rendu le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office un tel moyen non invoqué par Mme X... qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, Mme X... n'ayant pas demandé à la Caisse de lui énoncer par écrit la cause de son licenciement que, par ailleurs, elle connaissait, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour n'en avoir pas énoncé les motifs qu'en violation de l'article L. 122-14-2, deuxième paragraphe, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail qu'à défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs invoqués dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et ceux qui ont été allégués au cours de cet entretien; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié légalement sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment et de l'industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de congés payés du bâtiment et de l'industrie à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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