Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2402192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2402192
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A et M. B, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Sillingy a accordé un permis de construire 50 logements à la SCCV 74006 Sillingy Combes, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune de Sillingy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Sillingy conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la SCCV 74006 Sillingy Combes conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme A et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, la commune de Sillingy demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renonce à sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A et M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions la SCCV 74006 Sillingy Combes tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. B.
Article 2 :Les conclusions de la SCCV 74006 Sillingy Combes tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. B, à la commune de Sillingy et à la SCCV 74006 Sillingy Combes.
Fait à Grenoble le 14 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402192
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