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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-18.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.904

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Guy A..., demeurant Le Bourg, Saint-Martin d'Heuille (Nièvre), 2 / de la société anonyme Tuileries d'Ingrandes, dont le siège social est "Les Tuileries", Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), 3 / de M. Z..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Tuileries d'Ingrandes, 4 / de M. Y..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Tuileries d'Ingrandes, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 17 juin 1992) a constaté que des tuiles atteintes d'un vice de fabrication avaient été vendues par leur fabricant, la société Chicot, devenue la société Tuileries d'Ingrandes, à une date où la police d'assurance couvrant sa responsabilité, souscrite auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD était encore en vigueur ; qu'il en a exactement déduit que cet assureur devait sa garantie bien que le dommage causé par la gélivité des tuiles ne soit apparu et n'ait été déclaré qu'après la résiliation de la police, la clause excluant en ce cas la garantie de l'assureur devant être réputée non écrite ; qu'ainsi les moyens sont sans fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle du Mans à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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