Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Septembre 2024
N° RG 21/06275 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WY5Q
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société EUROTAX
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société EUROTAX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile TURON, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
et par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant :
Anne LECLERC, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Anne LECLERC, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. Eurotax a notamment pour activité la représentation de sociétés étrangères auprès des services fiscaux français. A effet du 1er janvier 2013 elle a souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle auprès de la S.A. Covéa Risks aux droit de laquelle se trouvent les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles.
Le 19 décembre 2019 la société Euro Packaging Uk Limited a chargé la S.A.R.L. Eurotax de récupérer la T.V.A. qu’elle a acquittée auprès des services fiscaux français.
En exécution de cette convention la S.A.R.L. Eurotax a obtenu la récupération de la somme de 459 167 €. Le 24 septembre 2020 elle a viré cette somme d’argent sur un compte bancaire ouvert à [Localité 5] par une entité dénommée Young Stars Limited dans les livres d’une banque dénommée Hongkong and Shangaï Banking Corporation.
Le 1er octobre 2020 la S.A.R.L. Eurotax a déposé plainte.
Le lendemain elle a effectué une déclaration de sinistre. Le 12 octobre 2020 les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles ont refusé leur garantie. Les échanges entre les parties ont été infructueux.
Le 27 novembre 2020 et le 30 décembre 2020 la S.A.R.L. Eurotax a versé à la société Euro Packaging Uk Limited la somme totale de 459 167 €.
Le 23 juillet 2021 elle a assigné les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles.
Le 19 septembre 2022 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, annoncé pour le 24 mai 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 13 septembre 2024.
POSITION DES PARTIES
La S.A.R.L. Eurotax fait valoir qu’elle a à juste titre versé la somme de 459 167 € à la société Euro Packaging Uk Limited :
- elle est liée à sa cocontractante par un contrat de mandat,
- victime d’une escroquerie, elle a, dans un premier temps, manqué à ses obligations envers sa mandante en ne versant pas les fonds lui revenant et a ainsi engagé sa responsabilité professionnelle,
- elle l’a ultérieurement indemnisée.
- ce versement s’analyse en un règlement d’une dette de responsabilité professionnelle.
Elle considère que ce dommage porte sur une somme d’argent, chose fongible, qu’il a ainsi un caractère matériel et non immatériel non consécutif et qu’il est, partant, couvert par la police.
Elle ajoute que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles n’ont pas vocation à s’appliquer :
- elle n’a pas détourné de fonds à son profit,
- elle ne réclame pas le versement des honoraires perdus.
Elle se prévaut également de la garantie recours au titre des frais d’avocat.
Elle réclame la condamnation des sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes :
- 459 167 € (dette de responsabilité professionnelle) et 5 586,74 € (honoraires d’avocat) avec intérêts compensatoires au taux de 10 % à compter du jour du jugement,
- 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
* * *
Les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles présentent les observations suivantes :
- elles ne couvrent que les dommages aux tiers,
- la victime n’est pas un tiers mais l’assuré, victime d’une escroquerie et tenue à un double paiement pour régler sa dette contractuelle envers la société Euro Packaging Uk Limited,
- elle leur réclame la prise en charge de l’exécution du contrat la liant à cette société, soit une dette contractuelle et non une dette de responsabilité,
- le dommage n’est pas matériel (aucune remise en état n’est possible) mais pécuniaire et, partant, immatériel non consécutif.
Elles se prévalent d’exclusions de garantie portant sur :
- l’inexécution des prestations contractuellement à la charge de l’assuré (coût des travaux de réparation, des remplacements ou des remboursements),
- les dommages immatériels non consécutifs résultant d’un détournement de fonds,
- la non-restitution de fonds.
Elles considèrent que la garantie recours n’a pas vocation à s’appliquer :
- la responsabilité de la S.A.R.L. Eurotax est engagée,
- le dommage n’est pas garanti.
A tout le moins elles contestent être redevables d’intérêts moratoires calculés au taux de 10 %.
Elles réclament le versement de la somme de 10 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Elles demandent au tribunal de ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
A 1) Au titre de la garantie responsabilité civile
En application de l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
A 1 1) Les conditions de la garantie
Au cas présent et en application de l’article 2.1.1. des conditions générales “ Sont garanties aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré* peut encourir du fait des dommages corporels*, matériels* et immatériels* causés à un tiers* et imputables aux activités déclarées de son entreprise, sous réserve des seules exclusions prévues ci-dessous.
Contractuellement les dommages matériels sont définis comme “ Toute destruction, détérioration, perte, disparition d’une chose ou d’une substance (...) ” et les dommages immatériels comme “ Tous préjudices pécuniaires, autres que corporels ou matériels ”.
Contractuellement est tiers “ Toute personne physique ou morale autre que l’assuré* ”.
Il est constant que la S.A.R.L. Eurotax n’a, dans un premier temps, pas versé à la société Euro Packaging Uk Limited, sa cocontractante, la somme lui revenant mais l’a réglée à un tiers.
Elle a ainsi engagé sa responsabilité civile.
Pour satisfaire à ses obligations contractuelles elle a été, dans un second temps, dans l’obligation de régler la même somme d’argent à sa mandante. Le dommage résultant d’un double paiement s’élève ainsi à la somme de 459 167 €.
Il est immatériel puisqu’il est pécuniaire.
Il n’a pas été subi par l’assuré puisqu’il l’a initialement été par un tiers, la société Euro Packaging Uk Limited, et que la S.A.R.L. Eurotax l’a volontairement réparé.
Ainsi les conditions de la garantie responsabilité civile sont réunies.
A 1 2) Les exclusions de garantie
En application de l’article 2.1.2. des conditions générales sont notamment exclus de la garantie responsabilité civile “ Les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré* en raison du non versement ou de la non restitution de fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par lui, ses collaborateurs ou ses préposés ” .
Il est constant que la S.A.R.L. Eurotax, chargée par la société Euro Packaging Uk Limited de récupérer la T.V.A. qu’elle a acquittée auprès des services fiscaux français, a obtenu le remboursement de la somme de 459 167 €. Elle ne lui a, dans un premier temps, pas reversé cette somme d’argent et a ainsi engagé sa responsabilité de mandataire.
En considération de cette situation de fait et dans la mesure où il a été décidé que le dommage est pécuniaire et a été subi par un tiers les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles sont bien fondées à se prévaloir de l’exclusion de garantie susvisée.
Ainsi et sans qu’il soit utile de se pencher sur le bien-fondé des autres exclusions de garantie invoquées la demande principale présentée par la S.A.R.L. Eurotax au titre de la garantie responsabilité civile sera rejetée.
A 2) La garantie recours
En application de l’article 2.2.2. des conditions générales “ L’assureur* prend en charge le recours de l’assuré* non responsable lorsqu’il subit un préjudice susceptible d’engager la responsabilité d’un tiers* pour les dommages garantis au titre du présent contrat et qui auraient fait l’objet d’une prise en charge par l’assureur* si la responsabilité civile de l’assuré* avait été engagée ”.
Dans la mesure où le dommage au titre de la garantie responsabilité civile n’est pas garanti et n’a ainsi pas été pris en charge par les sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles la demande présentée au titre de la garantie recours sera rejetée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante la S.A.R.L. Eurotax sera condamnée aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles la totalité de leurs frais irrépétibles. La S.A.R.L. Eurotax leur versera la somme de 2 000 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement est de droit. Elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE les demandes principales présentées par la S.A.R.L. Eurotax ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Eurotax à verser aux sociétés M.M.A. I.A.R.D. et M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la S.A.R.L. Eurotax les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Eurotax aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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