Texte intégral
ARRET
N°
[N] [V]
C/
S.A.R.L. AIR HYGIENE POWER
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Chemla
s.a.r.l. Air hygiène power
CPW/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/05103 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITN7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 25 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. AIR HYGIENE POWER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
DEBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [N] [V] a été embauché en qualité d'agent de service par la société Air hygiène power (la société ou l'employeur) du 8 juin au 30 août 2015 puis du 31 août 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2015, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté.
La société Air hygiène power compte plus de 10 salariés.
Par courrier du 16 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [N] [V] un avertissement.
A l'issue d'un entretien préalable intervenu le 24 septembre 2019, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 9 octobre au 10 octobre 2019 inclus.
Le 10 février 2020, il s'est vu notifier un nouvel avertissement.
M. [N] [V] a été placé en arrêt de travail du 4 février au 30 avril 2020.
Par courrier du 17 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin 2020 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 29 juin 2020, M. [N] [V] a reçu une nouvelle convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied, fixé au 7 juillet 2020. Le 9 juillet 2020, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur [N] [V],
Faisant suite à votre entretien préalable du 07/07/2020 à 14 heures, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs exposés ci-après.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché par la société AIR HYGIENE POWER le 08/06/2015 en contrat à durée indéterminée en qualité d'AGENT DE SERVICE.
Nous avons eu à regretter de votre part les faits suivants :
Nous constatons que vous n'avez nullement agi comme un salarié fiable et loyal alors que nous attendions de votre part une entière collaboration. En effet, nous avons constaté un manque d'implication et un non-respect du règlement intérieur tels que :
31/12/2019 au 12/01/2020 - vous avez utilisé le véhicule de la société sans l'autorisation préalable de la hiérarchie, et ce durant vos congés. Vous avez en effet effectué près de 600 km aux frais de la société !
17/01 - arrivée en retard au dépôt de l'agence, entraînant un retard sur le chantier
28/01 - vous n'avez pas effectué une intervention prévue chez notre client FSM, ce dernier ayant ainsi exprimé son plus vif mécontentement, le locataire avait en effet pris sa journée pour ce RDV. Vous avez de plus menti en indiquant que vous n'avez pas trouvé l'adresse et appelé la gardienne de l'immeuble, laquelle a formellement affirmé n'avoir reçu aucun appel de votre part.
03/02 - vous décidez de votre plein gré de ne pas aller sur le chantier et de le décaler au lendemain sans autorisation préalable de la hiérarchie, et décidez de quitter ledit chantier sous prétexte d'un mal de dos.
04 au 09/02/2020 - vous avez de nouveau utilisé le véhicule de la société sans l'autorisation de la hiérarchie, et ce durant votre arrêt de travail, en effectuant près de 130 km aux frais de la société.
Le 10/02/2020, nous vous avons envoyé un avertissement afin de vous faire part de notre plus vif mécontentement. Or, nous avons par la suite constaté de nouvelles entraves :
09/03 - vous mentez sur votre feuille de route et indiquez vos horaires de travail alors que vous vous trouvez à votre domicile (en présence d'un huissier).
18/03 - vous avez demandé une avance sur salaire, 8 jours après le versement des paies, qui vous a été refusée par votre direction. Vous avez donc menacé de bloquer les interventions de la société et entraver son fonctionnement.
Avril - vous avez menacé l'assistante manager Mme [S], au téléphone, concernant votre salaire, en lui disant « je te préviens, ça va pas se passer comme ça ».
28/05 - Vous arrivez sur un chantier de notre client MCI, prévu à 6h, à 8h, soit 2h de retard, causant le mécontentement de notre client, une perte pécuniaire en raison du dédommagement offert à notre client qui souhaitait arrêter sa collaboration avec notre société.
10/06 - Vous avez demandé un jour de congé qui vous a été refusé. Vous avez indiqué ne pas prendre en compte ce refus, nous informant que vous imposiez vos propres congés, sans attendre l'aval de votre direction sur lesdits congés.
Le 04 juillet 2020, lors de votre mise à pied, Monsieur [H], votre responsable technique, vous a demandé de restituer le véhicule de la société, ce que vous avez refusé de faire. Vous en avez profité, au passage, pour l'insulter de « pourri ».
Lors de votre entretien préalable à licenciement du 07/07/2020, vous avez insulté, devant le délégué du personnel et témoin, votre responsable technique, je cite : « allez vous faire foutre », « on va se revoir, t'inquiète pas ». Un tel comportement est absolument inadmissible.
Par conséquent, pour les raisons énumérées ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d'envoi de cette lettre.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [N] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 12 juillet 2021, qui par jugement du 25 octobre 2022, a :
débouté M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
débouté la société Air hygiène power de ses demandes reconventionnelles au titre de forclusion et de la prescription de la demande ;
dit que chaque partie conserverait à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle dans cette instance et non compris dans les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2023 M. [N] [V], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, et de :
- annuler l'avertissement du 16 septembre 2019 ;
- annuler la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2019 ;
- annuler l'avertissement du 10 février 2020 ;
- condamner la société Air hygiène power à lui verser les sommes suivantes :
166,85 euros en remboursement de sa mise à pied conservatoire, outre la somme de 16,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
100 euros au titre de ces trois procédures disciplinaires abusives ;
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave ;
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
583,98 euros à titre de remboursement de mise à pied conservatoire outre 58,39 euros au titre des congés payés afférents ;
4 060,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 406 euros au titre des congés payés afférents ;
2 537,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 3 500 euros pour les frais d'appel et aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023 en vue d'une audience le 23 novembre 2023.
A la suite de l'audience, par message électronique du 23 novembre 2023, la cour, constatant que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société au [Adresse 4] à [Localité 6], différente de celle située à [Localité 5] mentionnée dans le jugement et la déclaration d'appel, et que l'immatriculation au RCS est différente, a interrogé le conseil du salarié sur la situation actuelle de la société Air hygiène power semblant désormais immatriculée au RCS de Reims et non plus de Lille à la suite d'un changement d'adresse, et comme étant placée en liquidation judiciaire.
Par message en réponse du 29 novembre suivant, le conseil du salarié a, confirmant ainsi que la société fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sollicité un renvoi lointain afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective et de l'AGS.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l'article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies. Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective.
Bien que l'instance prud'homale ne soit pas interrompue, l'article L.622-21 du code de commerce, applicable à cette instance, interdit qu'elle puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En cours d'appel, par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant la société intimée désormais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims et domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 6] à la suite d'un transfert du registre lillois fin septembre 2022.
Il y a donc lieu d'inviter M. [N] [V] à appeler en la cause les organes de la procédure collective ainsi que l'AGS, le cas échéant par voie d'assignation, sauf intervention volontaire des intéressés.
L'affaire est de ce fait renvoyée à l'audience du 7 mars 2024 sans révocation de l'ordonnance de clôture, qui n'interviendra le cas échéant qu'à la suite de cette mise en cause, sur demande du salarié à laquelle devront être joints les justificatifs de l'appel en cause.
En l'absence de nouvelle constitution dans les délais, la clôture sera à nouveau prononcée, sinon l'affaire fera l'objet d'un renvoi à la mise en état afin de permettre un échange entre les parties à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Invite M. [N] [V] à appeler en la cause le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce ainsi que l'AGS concernée dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, le cas échéant par voie d'assignation, sauf intervention volontaire des intéressés,
Dit qu'il lui appartiendra ensuite, par conclusions de procédure notifiées par la voie électronique, de solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture et le cas échéant un renvoi à la mise en état, en y joignant les justificatifs de cet appel en cause,
Renvoie le dossier à l'audience du 7 mars 2024 à 9h00, la présente décision valant convocation pour la partie appelante,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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