Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZFY
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
08 février 2023 RG :22/00754
[X]
C/
[B]
[B]
[B]
[L]
[U]
[S]
Grosse délivrée
le
à Me Pomiès Richaud
Me Durand Pirotte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Février 2023, N°22/00754
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Novembre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [X] veuve [S]
née le 23 Février 1947 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie Laure CHAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-1126 du 07/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
né le 20 Novembre 1954 à[Localité 5]0
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [T] [B]
né le 04 Juillet 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [B], intervenant à titre personnel et en qualité de mandataire des ses frères, [J] [B] et [T] [B], suivant procuration signée le 12 novembre 2021 et le mandat express signé le 09 septembre 2022, venant aux droits de leur mère Mme [F] [Z] épouse [B] décédée le 15 septembre 2021
né le 09 Décembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [L]
née le 27 Novembre 1947 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [U] venant aux droits de sa mère Mme [N] [Z] décédée le 14/08/2007
née le 15 Janvier 1953 à [Localité 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [R] [S]
assigné le 17 mai 2023 à étude d'huissier
né le 17 Décembre 1987 à[Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 11 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [Z] et sa s'ur, [N] [Z], divorcée [U], étaient les filles de Mme [A] [Y], divorcée en premières noces de M. [O] [Z], décédée à [Localité 14] le 17 mars 1985, laissant pour lui succéder son époux en secondes noces, M. [I] [S], usufruitier de l'universalité de ses biens, meubles et immeubles, et donataire du quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit des mêmes biens, ainsi que ses deux filles issues de son premier mariage, Mme [F] [Z], épouse [B] et Mme [N] [Z], divorcée [U].
M. [I] [S] est décédé le 13 février 2005 laissant pour lui succéder Mme [E] [X] sa seconde épouse et son fils M. [R] [S].
Mme [N] [Z] est décédée le 14 août 2007, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [K] [U] et Mme [M] [U].
Par jugement du 15 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes le 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a, entre autres dispositions, :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [Y], épouse [S], de M. [I] [S], ainsi que du régime matrimonial des époux [Y]-[S] ;
-commis pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal avec faculté de délégation.
Me [P] Notaire à [Localité 5] a été désigné ainsi qu'un juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficulté.
Mme [F] [Z] épouse [B] est décédée le 15 septembre 2021 et son époux M. [H] [B] est décédé le 16 octobre 2021 laissant pour leur succéder leurs trois fils M. [T] [B], M. [J] [B] et M. [W] [B].
Des difficultés successives relatives au règlement des opérations successorales sont apparues.
Par actes de commissaire de justice du 19 octobre 2022, Mme [K] [L], Mme [M] [U], Messieurs [W], [J] et [T] [B] ont fait assigner Mme [E] [X] veuve [S] aux fins de voir, au visa des articles R.211-4 3° du code de l'organisation judiciaire, 815 et suivants du code civil, 834 et 835 et suivants, 1371 et 1373 du code de procédure civile :
-constater que Mme [E] [X] veuve [S] occupe la propriété du Mas d'Arnaud sous condition de procéder au paiement d'une indemnité d'occupation,
-constater qu'au 27 juillet 2022, l'indemnité d'occupation due à l'indivision s'élève à la somme de 612 790 € à parfaire qui reste non réglée malgré les tentatives d'exécution,
-constater son refus de quitter les lieux,
-constater l'atteinte aux droits des indivisaires qui constitue un trouble manifestement illicite qui perdure depuis 10 ans,
-ordonner l'expulsion de Mme [E] [X] veuve [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique de la propriété indivise,
-dire que cette expulsion pourra intervenir sans délai à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
-condamner Mme [E] [X] veuve [S] aux dépens en ce que compris le coût du commandement d'avoir à libérer les lieux,
-la condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-déclarer la présente décision opposable à M. [R] [S] qui prendra toutes dispositions pour la libération effective des lieux de tout occupant de son chef le cas échéant,
-condamner Mme [E] [X] veuve [S] et M. [R] [S] aux autres dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande de médiation,
- rejeté la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire,
- ordonné à Mme [E] [X] veuve [S], ainsi qu'à tout occupant de son chef, le cas échéant à M. [R] [S], de quitter les lieux sis [Adresse 15] dans le mois suivant la signification de la présente décision assortie d'un commandement de quitter les lieux ;
- ordonné l'expulsion de Mme [E] [X] veuve [S] et de tout occupant de son chef, le cas échéant de M. [R] [S], avec au besoin l'assistance de la force publique, si passé le délai d'un mois susvisé, Mme [E] [X] veuve [S] et tout occupant de son chef n'ont pas quitté les lieux,
- rejeté la demande de large délais présentée par Mme [E] [X] veuve [S],
- condamné Mme [E] [X] veuve [S] à verser à Mesdames [K] [L] et [M] [U] et Messieurs [W], [J], et [T] [B] la somme globale de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [E] [X] veuve [S] et M. [R] [S] aux dépens, en ce compris les dépens d'exécution de la présente ordonnance,
- rappelé que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 avril 2023, Mme [E] [X] veuve [S] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [E] [X] veuve [S], appelante, demande à la cour, au visa des articles 131-1 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention Européenne des Droit de l'Homme, des lois 2014-366 du 24 mars 2014, et 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 720 à 892, 2258 à 2277 du code civil, de:
- réformer l'ordonnance de référé du 08/02/2023 en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner à Mme [X] veuve [S] de quitter les lieux sis [Adresse 15],
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'expulsion de Mme [X] veuve [S] du [Adresse 15],
- faire droit à la demande de médiation et désigner tel médiateur qu'il plaira à la Cour,
A titre subsidiaire, si l'ordonnance de référé n'était pas réformée
- dire et juger qu'au regard de l'âge et la situation de Mme [X] veuve [S] il n'y a pas lieu à expulsion,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu'au regard de l'âge et la situation de Mme [X] veuve [S] en cas d'expulsion, devra être relogée dans des conditions identiques à celles actuelles, relogement à la charge des intimés,
- accorder les plus larges termes et délais à Mme [X] veuve [S] pour se reloger,
- allouer une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts à Mme [X] veuve [S],
- condamner les intimés in solidum à lui payer cette somme,
- condamner les intimés à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, Mme [E] [X] veuve [S] fait valoir tout d'abord qu'aucune tentative de règlement amiable du conflit n'a jamais été proposée dans ce dossier pour renouer le dialogue entre les parties, considérant que la réunion du 25 juin 2021 n'était pas une médiation tel qu'il ressort du procès-verbal rédigé après sa tenue.
Elle indique que la situation actuelle est adaptée à une tentative de médiation afin de tenter de recréer un dialogue qui a été interrompu puisqu'une telle procédure permettra à chacun de pouvoir s'exprimer, d'évoquer des propositions innovantes, que dans le cadre des procédures judiciaire,qui ramènent à une rigidité douloureusement vécue par chacun, et ce dans l'intérêt des parties.
Elle précise à ce sujet que l'ancienneté du litige n'est pas un élément suffisant pour rejeter la demande de médiation, les textes n'ayant fixé aucune limitation de temps qui restreindrait la possibilité de recourir à cette voie procédurale.
En toute hypothèse, elle conclut à l'existence de contestations sérieuses faisant valoir qu'elle est usufruitière aux droits de son mari dans le cadre de la succession, qui lui-même venait aux droits de son épouse défunte, et qu'elle n'est donc pas occupante sans droit ni titre d'une part, et à l'absence de trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile arguant être titulaire de créances envers la succession [Y], au regard des éléments adressés au notaire en charge du règlement des successions, d'autre part.
Elle précise sur ce point avoir réglé en totalité la taxe foncière de l'immeuble litigieux depuis le début de son mariage aux lieu et place de son mari, se comporter, encore aujourd'hui, comme propriétaire publiquement et sans contestation, invoquant la prescription acquisitive par laquelle son mari défunt est devenu propriétaire et de facto, elle-aussi.
Elle avance que l'expulsion la placerait, au mépris de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, dans une situation de très grande précarité expliquant être âgée, avoir une situation financière modeste et être sans possibilité de relogement alors qu'elle est usufruitière de l'immeuble.
Elle indique à la cour avoir obtenu l'aide juridictionnelle dans les semaines qui suivirent l'audience de référé de première instance.
M. [J] [B], M. [T] [B], M. [W] [B], Mme [K] [L], Mme [M] [U], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, de :
- confirmer la décision rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 février 2023 n° RG 22/00754 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] [X] veuve [S] au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article700 du code de procédure civile à Mme [L], Mme [U] et à Messieurs [W], [J] et [T] [B],
- condamner Mme [E] [X] veuve [S] aux entiers dépens d'appel et d'exécution de la décision.
Les intimés font remarquer en premier lieu que Mme [X] conclut sur le rejet de la médiation mais ne formule, aux termes de son dispositif, aucune demande quant à la réformation de la décision concernant la médiation, rappelant que la base du processus de médiation est l'accord des parties alors qu'ils sont opposés à une telle procédure invoquée de manière dilatoire et contraire à l'essence même du processus qui requiert la volonté de rechercher un règlement amiable du différend.
En second lieu, ils soutiennent l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la présence de l'appelante qui empêche la vente du bien impartageable en nature, et qui est la seule issue pour parvenir au règlement des opérations de partage ordonnées depuis 10 ans.
Ils relatent que l'attitude de blocage du règlement de la succession par les consorts [X]-[S] porte atteinte au droit au partage reconnu par les dispositions de l'article 815 du code civil et que l'atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser conformément à l'article 835 du code de procédure civile.
Ils indiquent que la libération des lieux est la seule issue permettant la vente du bien et le partage et pour mettre un terme au trouble caractérisé.
Ils font également valoir que le fondement juridique avancé par l'appelante est inopérant puisque la mesure d'expulsion peut être ordonnée même si une contestation sérieuse est démontrée au visa des dispositions de l'article précité.
Enfin, ils estiment que l'appelant ne peut se prévaloir de la protection des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne résiste pas à la prédominance de la protection du droit de propriété protégée par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. [R] [S], intimé, auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes délivrés les 17 mai, 23 et 30 juin 2023 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Une clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préliminaire, il convient de constater que Mme [X] ne formule aucune critique en ce que le premier juge a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle provisoire expliquant qu'elle se désiste de cette demande en appel l'ayant obtenue postérieurement à l'ordonnance de référé, désistement ne figurant pourtant pas au dispositif de ses conclusions qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions.
La décision déférée ne peut donc qu'être confirmée de ce chef.
Sur la demande visant à voir ordonner une médiation
Selon l'article 131-1 du code de procédure civile, « le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.»
Le défaut d'accord réitéré en cause d'appel des intimés impose le rejet de cette demande.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la demande visant à voir prononcer l'expulsion de l'appelante
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Il est constant que la condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l'espèce, par jugement du 15 novembre 2012 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [A] [Y] épouse [S], de monsieur [I] [S] ainsi que du régime matrimonial des époux [Y]-[S];
-dit que madame [E] [X] veuve [S] et monsieur [R] [S] sont redevables envers l'indivision au titre de leur occupation de la propriété [Adresse 15], d'une indemnité d'occupation mensuelle de 3 322 €, et ce à compter du 17 mars 2005 concernant monsieur [R] [S], et à compter du 17 mars 2006 concernant Madame [E] [X] veuve [S] in solidum avec ce dernier, et ce jusqu'à la cessation de leur occupation effective des lieux.
- ordonné la licitation en un seul lot dé la propriété dite Mas d'Arnaud sise à [Adresse 15] sur là mise à prix de 700 000 €.
-débouté Mme [E] [X] veuve [S] de sa demande d'attribution préférentielle.
Il n'est pas contesté que Mme [X] se maintient dans les lieux depuis 17 ans sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation fixée définitivement par ces décisions.
Par ailleurs, il ressort des échanges de correspondances entre le notaire commis, le juge commis et les conseils des parties que les opérations de compte, liquidation et partage ordonnées n'aboutissent pas depuis de nombreuses années, l'appelante ralentissant les opérations en faisant reporter à deux reprises la réunion chez le notaire pour l'établissement du procès-verbal d'ouverture(cf courrier de maître [P], notaire commis, saisissant le juge) ou en obligeant l'huissier, mandaté le 1er février 2018 pour dresser le procès-verbal de visite préalable à la licitation, d'avoir recours à un serrurier.
Mme [X] persiste également à s'opposer à la licitation pourtant ordonnée soutenant que le bien est partageable en nature.
Il convient cependant de rappeler que les décisions susvisées ont statué définitivement sur le caractère impartageable des lieux et ont ordonné la licitation, rejetant également la demande d'attribution préférentielle.
Lors de la réunion organisée par le juge commis en présence de toutes les parties le 25 juin 2021 en l'état des difficultés pour mener à bien les opérations de partage, Mme [X] a clairement indiqué qu'elle ne réglerait aucune indemnité d'occupation, qu'elle ne quitterait pas les lieux et qu'elle ne rachèterait pas la part des autres indivisaires.
Ce comportement de blocage au partage de Mme [X] qui ne respecte pas les décisions de justice définitives, porte atteinte aux droits des autres coindivisaires, peu importe que l'appelante soit usufruitière du bien ou qu'elle ne soit pas sans droit ni titre.
Par ailleurs les créances invoquées par l'appelante ne pourront être prises en compte que lorsque les comptes entre les copartageants seront en mesure d'être réalisés, c'est à dire précisément et nécessairement après la vente du bien immobilier dont la licitation a été ordonnée.
Ainsi, le maintien dans les lieux de Mme [X] qui se refuse à exécuter les décisions de justice en ne payant pas l'indemnité d'occupation depuis des années et en s'opposant à la licitation ordonnée est incompatible avec les droit des autres indivisaires qui se trouvent privés de leur droit au partage, outre la perte de valeur du bien puisque celui-ci était évalué à la somme de 1 073 300 € selon expertise judiciaire de M. [G] de 2008 contre une somme de 470 000 € à 515 000 € selon l'avis de l'agence immobilière 1IMMO+ de mai 2022.
Il en résulte que lorsqu'il est incompatible avec les droits concurrents des autres coïndivisaires, le maintien dans les lieux d'un indivisaire constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l'expulsion de l'occupant.
L'appelante ne propose aucune solution alternative sauf à demander tardivement une mesure de médiation qui ne peut légalement aboutir puisque les intimés s'y opposent.
L'expulsion avec le concours éventuel de la force publique, n'est pas une mesure disproportionnée au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant en l'espère également de la protection du droit de propriété des intimés issue de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autant, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, que depuis plus de 10 années, Mme [E] [X] sait qu'elle occupe, sans s'acquitter de l'indemnité due à l'indivision, le bien indivis pour lequel une licitation a été ordonnée.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de délaispour quitter les lieux
Quant à la demande d'octroi de larges délais, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté la demande de larges délais de l'appelante et lui a accordé le délai de un mois spontanément proposé.
Pour ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de relogement
Mme [X] sollicite le bénéfice des dispositions des lois 2014-366 du 24 mars 2014 et 89-462 du 6 juillet 1989 pour s'opposer à son expulsion et revendiquer au regard de son âge et de sa situation un droit au relogement aux frais des intimés.
Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce pour ne concerner que les rapports entre les propriétaires et les locataires.
Elle sera en conséquence débouté de sa demande de relogement aux frais des intimés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts de l'appelante, au demeurant non explicitée et non justifiée, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance déférée sera confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [X] veuve [S] de sa demande de relogement aux frais des intimés,
Déboute Mme [E] [X] veuve [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [E] [X] veuve [S] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [E] [X] veuve [S] à payer à M. [J] [B], M. [T] [B], M. [W] [B], Mme [K] [L] et Mme [M] [U],pris ensemble, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,