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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 90-60.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.140

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Paul d'A..., demeurant à Sainte-Marie Sicche (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. X..., avocat au barreau d'Ajaccio (Corse du Sud) y demeurant, ..., défendeur à la cassation ; ET CONCERNANT : 1°/ M. André Y..., 2°/ de Mme Josette Y..., 3°/ de M. Jean Y..., 4°/ de Mme Z... épouse B... Y..., tous demeurant à Sainte-Marie Sicche (Corse) LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat de M. d'A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Pierre Paul d'A..., électeur inscrit sur la liste électorale de la Commune de Sainte-Marie Sicche fait grief au jugement de l'avoir débouté de son recours en contestation de la décision de la commission administrative radiant de la liste M. André Y..., M. Jean Y..., Mme Josette Y... et Mme Yvonne Z... épouse Y..., alors que le tribunal aurait renversé la charge de la preuve ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que le tribunal retient que le contestant, qui soutenait que les intéressés avaient été radiés à tort, produisait des documents qui étaient insuffisants pour établir sa prétention ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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