Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/10161 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYJ
Ordonnance n° 2024/M184
Madame [F] [K]
représentée et assistée de Me Mihaela CENGHER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [T] [U]
représenté et assisté de Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES, es-qualité liquidateur de la societe SIN
Ordonnance de caducité partielle à son égard le 28/11/2023
défaillante
S.A.S. LEASECOM
représentée et assistée de Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
représentée et assistée de Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 septembre 2024
Nous, Laetitia VIGNON, conseiller de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 septembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 février 2023 ayant notamment :
- condamné Mme [F] [K] à payer à la SAS Leasecom les sommes de :
* 818,40 € TT au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2018 et capitalisation des intérêts,
* 9.000 € au titre de l'indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2018 et capitalisation des intérêts,
* 40 € HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [K] à payer à la SAS NBB Lease France les sommes de :
* 779, 12 € TTC au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2018 et capitalisation des intérêts,
* 12.000 € avec intérêts au taux légal majoré de 5% à compter du 8 novembre 2018 et capitalisation des intérêts,
* 40 € HT au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [K] à payer à M. [T] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] [K] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2023 par Mme [F] [K];
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2023 par les sociétés NNB Lease France et Leasecom aux fins d'ordonner, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelante des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel ;
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2023 prononçant la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP BR Associés, ès qualités de liquidateur de la société Sin,
Vu les conclusions d'incident signifiées le 15 janvier 2024 par M. [T] [U] aux fins de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [K] à son égard et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour et de condamnation de Mme [K] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles formalisées par M. [T] [U] ;
Vu les dernières conclusions de désistement du 26 mars 2024 de M. [T] [U] aux fins de :
- dire et juger que Me Garandet est constituée dans le défense des intérêts de M. [U] depuis le 15 janvier 2024,
- dire et juger que ladite constitution est parfaitement recevable et régulière, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas été faite dans le délai de 15 jours à compter de la signification des conclusions d'appelant, aucune disposition législative n'imposant un tel délai à l'intimé,
- dire et juger que Me Garandet, valablement constituée dans la défense des intérêts de M. [U] a notifié ses conclusions d'incident le 15 janvier 2024,
- dire et juger que Me Garandet, valablement constituée dans la défense des intérêts de M. [U] a notifié ses conclusions de désistement d'incident le 25 janvier 2024,
- dire et juger que lesdites conclusions ont été parfaitement notifiées à Me Cengher, conseil de Mme [K],
- dire et juger que le désistement de M. [U] est parfait depuis le 25 janvier 2024, Mme [K] n'ayant pas communiqué d'écritures avant cette date,
- dire et juger que les conclusions de débouté de Mme [K] du 22 mars 2024 sont irrecevables et sans objet du fait du désistement de M. [U],
- dire et juger que M. [U], par conclusions du 25 janvier 2024 s'est désisté de l'unique incident qu'il a initié, soit l'incident de caducité,
- dire et juger que les demandes de Mme [K], en plus d'être infondées, sont irrecevables,
En conséquence,
- donner acte du désistement parfait de M. [U] suite à l'incident initié le 15 janvier 2024,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [K], soulevées après conclusions de désistement parfait de M. [U],
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que Mme [K], par son inadvertance et sa mauvaise foi, a contraint de M. [U] à re-conclure par deux fois alors même que son désistement était parfait,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 29 mars 2024 par Mme [F] [K] tendant à :
Vu l'article 903 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- dire et juger inopposable et irrégulière la constitution d'avocat de Me Garandet dans les intérêts des sociétés NBB Lease France, Leasecom et de M. [U],
- dire et juger que les sociétés NBB Lease France, Leasecom et M. [U] ne sont pas valablement représentés dans la procédure d'appel RG 23/10161,
- dire et juger irrecevables les conclusions d'incident des sociétés NBB Lease France, Leasecom et de M. [U],
- dire et juger irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident des sociétés NNB Lease France et Leasecom du 19 décembre 2023,
- débouter les sociétés NBB Lease France, Leasecom et M. [U] de leur demande de radiation de la présente prcédure d'appel,
- les condamner à payer, chacun, à Mme [K] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l'irrégularité de la constitution de Me Garandet
Mme [K] rappelle que l'acte de constitution de l'avocat de l'intimé doit pour être opposable être notifié à l'avocat de l'appelant. Elle soutient qu'elle n'a jamais reçu la constitution de Me Garandet dans les intérêts de M. [U], ni davantage celle dans les intérêts des deux autres sociétés intimées. Elle ajoute que la prétendue constitution de M. [U] le 15 janvier 2024 est intervenue bien après le délai de quinze jours prescrit par l'article 902 du code de procédure civile.
Or, il ressort des pièces produites que :
- le 28 août 2023, les sociétés NBB Lease France et Leasecom ont notifié par RPVA leur constitution d'avocat en la personne de Me Valérie Yon, avocat plaidant et Me Sarah Garandet, avocat postulant, signification qui a été faite au greffe de la cour et à Me Cengher, avocat constitué dans les intérêts de l'appelante,
- le 15 janvier 2024, toujours par RPVA, Me [X] Garandet a notifié sa constitution dans les intérêts de M. [T] [U], ladite constitution ayant été signifiée aux avocats constitués dans les intérêts de l'appelante et des deux autres sociétés intimées.
La constitution de Me Garandet dans les intérêts de M. [U] est donc parfaitement régulière, l'article 902 du code de procédure civile ne prévoyant aucune sanction à une constitution postérieure au délai de 15 jours, l'intimé s'exposant uniquement à ce qu'un arrêt soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En considération de ses éléments, Mme [K] doit donc être déboutée de ses demandes tendant à :
- dire et juger inopposable et irrégulière la constitution d'avocat de Me Garandet dans les intérêts des sociétés NBB Lease France, Leasecom et de M. [U],
- dire et juger que les sociétés NBB Lease France, Leasecom et M. [U] ne sont pas valablement représentés dans la procédure d'appel RG 23/10161,
- dire et juger irrecevables les conclusions d'incident des sociétés NBB Lease France, Leasecom et de M. [U],
- dire et juger irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident des sociétés NNB Lease France et Leasecom du 19 décembre 2023,
Sur le désistement de M. [U] de l'incident de caducité qu'il a initié
Il est constant que suite à l'incident de radiation pour défaut d'exécution par l'appelante des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris et initiée par les sociétés NBB Lease France et Leasecom, M. [U] a, par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, formé un incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Mme [K] à son encontre.
L'examen du RPVA démontre qu'il s'est désisté de cet incident par conclusions du 25 janvier 2024, étant précisé qu'au regard des développements qui précèdent, Me Garandet s'est régulièrement constituée dans les intérêts de M. [U] le 15 janvier 2024 et pouvait donc parfaitement formaliser des conclusions de désistement d'incident le 25 janvier 2024.
Mme [K] n'avait, à cette date, présentée aucune défense au fond ou fin de non recevoir, de sorte que le désistement formalisé par M. [U] de son incident de caducité est parfait, conformément à l'article 395 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, le jugement a entrepris, assorti de l'exécution provisoire, a condamné Mme [K] à verser diverses sommes à chacune des parties intimées.
Mme [K] justifie néanmoins que :
- suite à un premier acte d'exécution forcée, la somme de 3.762 € a été appréhendée, ventilée comme suit:
* 1.904,93 pour la société NBB Lease France,
* 1.857,07 pour la société Leasecom,
- avoir mis en place, par l'intermédiaire de son conseil, un versement mensuel de 150 € par mois pour chacune des sociétés, soit 300 € par mois
- ses revenus constitués de sa pension d'invalidité sont modestes comme s'établissant à 1.384,42 € par mois,
- elle doit par ailleurs faire face à des charges de la vie courante ( loyer notamment).
Au regard de ces éléments, plus particulièrement en considération de la situation financière de Mme [K] ; de l'existence de charges fixes conséquentes auxquelles celle-ci doit nécessairement faire face et des efforts qu'elle a accomplis en vue d'apurer progressivement sa dette par versements mensuels, il est suffisamment démontré que celle-ci est dans l'impossibilité de supporter les sommes mises à sa charge par le tribunal et qu'il ne peut être question de la priver de la possibilité de s'expliquer en appel au motif qu'elle ne peut pas s'exécuter.
La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [K] de ses demandes tendant à :
- dire et juger inopposable et irrégulière la constitution d'avocat de Me Garandet dans les intérêts des sociétés NBB Lease France, Leasecom et de M. [U],
- dire et juger que les sociétés NBB Lease France, Leasecom et M. [U] ne sont pas valablement représentés dans la procédure d'appel RG 23/10161,
- dire et juger irrecevables les conclusions d'incident des sociétés NBB Lease France, Leasecom et de M. [U],
- dire et juger irrecevables les conclusions d'intimé et d'appel incident des sociétés NNB Lease France et Leasecom du 19 décembre 2023,
Constatons que le désistement de M. [U] de son incident aux fins de caducité par conclusions notifiées par RVPA le 25 janvier 2024 est parfait,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté Mme [F] [K] à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier