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Tribunal Administratif de Lille, 01 décembre 2022. 2207399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2207399

Date de décision :

1 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder, au titre de l'année 2021, le bénéfice d'un crédit d'impôt sur le fondement de l'article 200 quater A du code général des impôts à raison de l'achat et de la pose d'un monte-escalier d'un montant de 11 948 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'accorder à Mme A, au titre de l'année 2021, un crédit d'impôt sur le fondement de l'article 200 quater A du code général des impôts à raison de l'achat et de la pose d'un monte-escalier d'un montant de 11 948 euros, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la contribuable n'était ni en situation de handicap, ni titulaire d'une carte d'invalidité, ni attributaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et, par suite, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par cet article pour bénéficier de ce crédit d'impôt. 3. Au soutien de ses conclusions, Mme A ne conteste pas sérieusement le motif qui lui a ainsi été opposé en se bornant à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle a 86 ans et que, " lors de la télé correction, [elle a] dû renseigner la mauvaise case ", ces circonstances, au demeurant non assorties de précisions suffisantes, étant par elles-mêmes sans incidence sur le bien-fondé du refus de l'administration fiscale de lui accorder l'avantage demandé. La requête de Mme A peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 1er décembre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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